Aussi avant d'envisager l'incidence sur le cautionnement de la disparition du droit de rétention, il conviendra de s'assurer de l'existence du droit de rétention. »
[...] En l'espèce, un prête avait été accordé à une société pour lui permettre de financer l'acquisition de véhicules automobiles. Un couple s'était porté caution solidaire pour garantir la créance de la banque née du prêt. Il était également prévu au contrat de prêt que la société de crédit bénéficierait, à titre de garantie d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt. L'emprunteur ayant été mis en redressement judiciaire, le liquidateur a obtenu de la société de crédit la remise des documents administratifs afférents aux véhicules. [...]
[...] Qu'en est-il de la connexité juridique ? La connexité juridique suppose qu'il existe un lien entre la créance et le bien que l'on prétend retenir. Cette connexité ne pourrait résulter que d'un contrat ou d'un quasi-contrat : si la créance a pris naissance à l'occasion d'une convention dans laquelle la détention trouve aussi sa cause, le droit de rétention peut jouer. Cette position limite donc le droit de rétention en fonction de la nature des relations juridique entre le rétenteur et le débiteur. [...]
[...] Sans souligner ce point, que le pourvoi ne soulevait certainement pas, la Cour approuve néanmoins implicitement la Cour d'appel d'avoir raisonné en terme de droit de rétention. Elle semble donc admettre un droit de rétention dont le fondement serait purement conventionnel. Il est néanmoins nécessaire d'organiser une détention par le créancier pour les éléments constitutifs du droit de rétention soient réunis. La reconnaissance d'un droit de rétention en l'espèce au profit du créancier a ainsi été opérée grâce au dessaisissement volontaire fondé sur une convention de garantie. [...]
[...] C'est à l'occasion de la procédure collective frappant que la Cour de cassation a nettement affirmé que le droit de rétention n'est pas une sûreté et qu'il n'est pas assimilable au gage[2]. Elle a par ailleurs précisé par un arrêt du 7 janvier 1992[3] : le droit de rétention d'une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette Mais cette vigueur n'aurait aucun intérêt si elle ne subsistait pas en cas de procédure collective. [...]
[...] FACULTÉ DE DROIT UFR DE DROIT Droit civil DROIT DES SÛRETÉS Année universitaire 2006-07 Cour de Cassation Chambre commerciale de pourvoi : 95-16091 Publié au bulletin Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : M. Lassalle. Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Choucroy, la SCP Vincent et Ohl. RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Sur le moyen unique : Vu les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance équipement, a consenti un prêt à la société Baselli moto sport (société BMS), avec le cautionnement solidaire des époux Baselli ; qu'il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société BMS, la Société auxiliaire de crédit a remis les documents administratifs afférents aux véhicules, à l'administrateur judiciaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de décharge des époux Baselli et les condamner à payer la dette cautionnée, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit de rétention est susceptible de faire l'objet d'une subrogation et relevé que la Société auxiliaire de crédit s'était volontairement dessaisie des documents, retient l'absence de préjudice des cautions dès lors que le droit de rétention n'est pas le moyen d'être payé par préférence, celles-ci restant, malgré la subrogation, créancières chirographaires du débiteur en redressement judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. [...]
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