Le 15 décembre 2003, M. Fortier fait une chute sur la propriété du restaurant La Grande Ville. La responsabilité de la défenderesse est reconnue le 3 avril 2007. La détermination des dommages réclamés est désormais au centre du débat. En l'espèce, l'appelant s'objecte à l'admissibilité en preuve des enregistrements réalisés en 2004 et en 2007 au motif qu'ils auraient été obtenus en violation de son droit à la vie privée. En effet, la preuve invoquée par la défenderesse repose essentiellement sur cette surveillance, afin de démontrer que l'appelant exagère l'importance des séquelles survenues suite à son accident. En premier lieu, l'appelant doit prouver, avec prépondérance, l'atteinte à un droit inscrit à la Charte commise dans le processus de cueillette des preuves. Puis, il doit convaincre que l'utilisation de la preuve devant les tribunaux serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le présent dossier porte par conséquent sur l'admissibilité de ces enregistrements devant la Cour Supérieure.
La Charte canadienne des droits et libertés est-elle applicable ? La preuve a-t-elle été obtenue dans des conditions ayant porté atteinte aux droits fondamentaux de l'appelant ? L'utilisation des éléments de preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ?
[...] La preuve a-t-elle été obtenue dans des conditions ayant porté atteinte aux droits fondamentaux de l'appelant ? L'utilisation des éléments de preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ? III. Discussion et analyse A. L'application de la Charte pour ce qui est des enregistrements clandestins réalisés à la demande d'un particulier Il existe deux sortes de droits fondamentaux, ceux garantis par la Charte canadienne, et ceux garantis par la Charte québécoise. La portée de l'article 2858 du C.c.q doit être appréciée au regard de chacune. [...]
[...] Droit canadien : Preuve obtenue en violation des libertés fondamentales I. Les faits Le 15 décembre 2003, M. Fortier fait une chute sur la propriété du Restaurant La Grande Ville. La responsabilité de la défenderesse est reconnue le 3 avril 2007. La détermination des dommages réclamés est désormais au centre du débat. En l'espèce, l'appelant s'objecte à l'admissibilité en preuve des enregistrements réalisés en 2004 et en 2007 au motif qu'ils auraient été obtenus en violation de son droit à la vie privée. [...]
[...] Le déclenchement d'une procédure de surveillance doit s'appuyer sur des motifs précis, graves et concordants, non sur de simples impressions.En l'espèce, la recherche de la vérité est conduite par le désir d'établir la véracité des soupçons quant à la situation de l'appelant. La question qui se pose est de savoir si la liberté de la preuve permet de contrevenir aux droits fondamentaux accordés à l'appelant. Selon l'article 2858 du C.c.q, une preuve obtenue à la suite d'une atteinte aux droits fondamentaux, peut être exclue. L'appelant soutient que son droit à la vie privée, codifié à l'article 5 de la Charte québécoise a été violé. On retrouve cette notion aux articles 35 et 36 du C.c.q. Surveiller M. [...]
[...] De plus, le tribunal est convaincu qu'il est inacceptable de laisser la défenderesse profiter de la preuve obtenue en 2004 en violation d'un droit fondamental. L'absence d'une situation d'urgence et de nécessité renforce la gravité de la violation. En effet, l'accident ayant eu lieu le 15 décembre 2003, la première vidéo en 2004, et le procès se déroulant en juin 2008, il est possible de conclure à l'absence d'une situation d'urgence. Les moyens utilisés n'étaient pas de nature à porter le moins possible atteinte à sa vie privée. [...]
[...] La cour d'appel a jugé que l'employeur, n'avait pas porté une atteinte illicite à son droit à la vie privée, car la surveillance était justifiée par des motifs raisonnables et conduite par des moyens raisonnables. Il convient donc d'analyser les enregistrements en fonction des lieux où ils ont été réalisés et des motifs entourant leur réalisation. Ainsi, pour que la défenderesse soit justifiée de recourir à cette méthode, il faut que la mesure de surveillance apparaisse nécessaire pour la vérification du comportement de M. Fortier, qu'elle soit menée de la façon la moins intrusive et par des procédures qui soient aussi limitées que possible. [...]
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