Un particulier a confié à un magasin de photographies des diapositives à développer. Le magasin a perdu les diapositives et le particulier l'a donc assigné en réparation du préjudice causé. Le tribunal d'instance de Béthune, statuant en premier et dernier ressort, dans un arrêt en date du 28 septembre 1989, a fait droit à sa demande et a condamné le magasin au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation en estimant tout d'abord qu'il n'était pas tenu d'une obligation de résultat quant à la ?conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail? mais d'une simple obligation de moyen. Ensuite, il estime que les clauses limitatives de sa responsabilité étaient licites et que le tribunal n'avait pas légalement justifié sa décision de les considérer abusives (...)
[...] La haute juridiction répond par l'affirmative et rejette ainsi le pourvoi. En effet, les hauts magistrats estiment que la “clause procurait un avantage excessif [au professionnel qui], du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle”. Ainsi, le tribunal décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite”. Le magasin ne peut donc s'en prévaloir et doit donc payer les dommages-intérêts à son client ayant subi le préjudice. [...]
[...] Celui-ci a alors assigné son assureur en paiement des indemnités dues. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 9 avril 1999, a fait droit à sa demande aux motifs que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur était une clause abusive car elle était stipulée dans un contrat d'adhésion et n'a donc pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre l'assuré et l'assureur mais lui a été imposée. L'assureur a alors formé un pourvoi en cassation. Une clause stipulée dans un contrat d'adhésion est-elle forcément une clause imposée par un abus de puissance économique ? [...]
[...] Le non-professionnel permet à la Cour d'affirmer que les personnes morales peuvent aussi être protégées contre les clauses abusives par l'article L.132-1 du Code de la consommation. Reste encore la question de la définition du non-professionnel. La jurisprudence française considère qu'il s'agit d'une personne agissant en dehors de son activité professionnelle. Cette vision est limitative car il est difficile de démonter qu'une personne morale agit en dehors de son activité professionnelle car la personne morale est créée dans un but professionnel. Page 7 sur 10 Les clauses abusives et la protection des consommateurs. IV. [...]
[...] Le magasin a perdu les diapositives et le particulier l'a donc assigné en réparation du préjudice causé. Le tribunal d'instance de Béthune, statuant en premier et dernier ressort, dans un arrêt en date du 28 septembre 1989, a fait droit à sa demande et a condamné le magasin au paiement de dommages-intérêts. Celui-ci a alors formé un pourvoi en cassation en estimant tout d'abord qu'il n'était pas tenu d'une obligation de résultat quant à la “conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail” mais d'une simple obligation de moyen. [...]
[...] Toutefois, les hauts magistrats estiment qu'en l'espèce le syndicat professionnel avait conclu un contrat qualité de professionnel” et qu'ainsi dispositions de l'article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 95-96 du 1er février 1995” ne lui sont pas applicables. Par ces motifs, le pourvoi est rejeté. Notes : Page 6 sur 10 Les clauses abusives et la protection des consommateurs. L'article L.132-1 du Code de la consommation dispose, dans sa version de 1995, que : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. [...]
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