Cet arrêt répond en fait à deux questions correspondant aux deux branches du pourvoi en cassation, que l'on étudiera tour à tour. La première s'intéresse à l'étendu de la nullité, c'est-à-dire de savoir jusqu'à quel point la nullité atteint la situation passée et la seconde s'attache à la difficulté de la réparation des conséquences dommageables que peut provoquer la nullité du contrat.
[...] Par contre, si la nullité est absolue, la situation de fait n'a jamais existé. On peut donc faire remarquer que l'on privilégie le droit sur le matériel. Néanmoins, même si le contrat est sensé n'avoir jamais existé lorsqu'il est annulé, celui-ci a tout de même engendré des conséquences en fait dès son origine et jusqu'au prononcé de sa nullité. Les parties ont été liées, au moins dans leur esprit, par l'acte qui, à cette époque, avait encore apparemment toute sa vigueur. [...]
[...] La Cour d'appel les a alors condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation contre laquelle ils se sont pourvus en cassation au motif que le vendeur ne peut réclamer une indemnité en cas d'annulation de la vente. La question est donc de savoir si les vendeurs sont en droit d'obtenir ou non une indemnité d'occupation, correspondant à la jouissance qu'en a retiré l'acheteur entre la date de la conclusion de la vente et celle de son annulation. La Cour de cassation répond par la négative à cette question. [...]
[...] Elle estime que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble Comme la nullité est absolue, l'acte n'a jamais vu le jour et ne peut ainsi produire aucun effet. Il ne faut donc pas s'occuper des conséquences de fait de l'acte. Ainsi, l'annulation d'un acte n'emporte restitution que de ce qui a été effectué ou donné par la stricte exécution du contrat sans comprendre les conséquences extra contractuelles, les situations connexes ultérieures provoquées par l'acte annulé. Néanmoins, il est possible de réparer les dommages nés de la conclusion du contrat annulé comme le rappelle la Cour de cassation dans la présente décision. [...]
[...] C'est la solution que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation retenait jusqu'alors. Une partie de la doctrine se prononçait aussi en faveur de cette solution. Par exemple, le contrat annulé ne doit produire aucun effet mais on tient compte de la situation de fait qu'il a créé (E. Poisson-Drocourt, D.1983) Même si le juge prononce la nullité du contrat et efface alors tout ce qui a été créé en droit, il ne peut atteindre les circonstances qui ont été produites en fait par l'acte. [...]
[...] L' effacement total du contrat pour le passé, le présent et le futur La réponse de la Chambre mixte à la première branche du pourvoi est sans équivoque. En effet, elle affirme que la nullité du contrat emporte anéantissement total de celui-ci pour le passé, le présent et l'avenir. De ce fait, le contrat n'ayant jamais existé, il ne peut produire aucun effet. Lorsque la nullité du contrat est prononcée, le contrat est anéantit rétroactivement. Dans cet arrêt, la Cour a du se prononcer sur le fait de savoir jusqu'à quel point la nullité atteint la situation passée. [...]
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