Commentaire de l'arrêt de la Chambre des requêtes du 3 août 1915, sur l'abus du droit de propriété. La question posée aux magistrats de la Cour de Cassation, était celle de savoir s'il était possible de limiter le droit de propriété d'un voisin trublion, en faveur de celui du voisin gêné ?
[...] Enfin, il n'y a pas abus lorsqu'il y a motif légitime (Civ. 3è novembre 2000). Les exemples de la jurisprudence sont nombreux, et la notion n'a ni franchement évolué, ni été remis en cause. Celle-ci est même plutôt bien ancrée dans la jurisprudence, et il ne semble pas, à l'avenir, qu'il va y avoir d'évolution ou de revirement sur ce point. Pour la doctrine moderne, cette notion n'est non plus discutée. Le droit de propriété peut donc être atténué pour équilibrer les intérêts des propriétaires voisins, afin d'avoir un voisinage paisible. [...]
[...] Mais l'abus du droit de propriété n'est pas toujours reconnu. C'est une question de fait. Par exemple, dans un arrêt de 1974, il a été jugé qu'une personne qui captait les eaux souterraines, et qui avait par ce fait, tari la source de son voisin, n'a pas abusé de son droit. En effet, ni l'intention de nuire à son voisin, ni l'inutilité du captage n'étaient caractérisées pour la Cour de cassation. Et puis, il y a les cas déjà évoqués, dans lesquels les critères de l'abus de droit sont caractérisés, mais où le juge ne sanctionne pas. [...]
[...] En effet, la doctrine développait déjà cette notion à l'époque, en même temps que celle d'abus du droit de propriété. Il aurait certainement obtenu gain de cause puisque dans le cas du trouble anormal du voisinage, aucune faute n'est exigée de la part du propriétaire voisin trublion. Le fait générateur peut être un exercice licite par le propriétaire de ses prérogatives. De plus, toutes les pollutions sont prises en compte (ex : Civ. 2è février 2005 qui admet que les troubles futur et esthétique peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage). [...]
[...] C'est donc cette attitude méchante du propriétaire qui est punie par les juges, et qui justifie la limitation de ses prérogatives. Son droit n'est donc pas pour autant remis en cause, comme le pensaient certains auteurs de cette époque. Cette mise en œuvre de l'abus du droit de propriété peut néanmoins être limitée pour des motifs d'intérêt légitime, comme l'indique la Chambre des requêtes. La limitation de l'abus de droit possible pour la protection d'intérêts légitimes La mise en œuvre de cette notion suit celle de la responsabilité civile. On constate un dommage que l'on rattache à son auteur. [...]
[...] Si tout cela est caractérisé, en principe, le mécanisme de la notion d'abus du droit de propriété se met en marche. Mais il peut y avoir des exceptions, même lorsque les critères sont remplis. D'ailleurs, c'est ce que revendique le pourvoi. Le droit de se clore est ainsi invoquer. Mais ce motif est indolore puisque le dispositif, de par sa hauteur, ne pouvait constituer une protection d'intérêts légitimes au sens de l'article 647 du Code civil. Si cela avait été le cas dans cette affaire, il semblerait qu'on ait pu écarter l'application de l'abus de droit. [...]
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