Commentaire d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 Octobre 1996, opposant la société Chronopost et la société Banchereau. Commentaire s'inscrivant dans un cours de droit relatif à l'objet et à la cause. Document de 1300 mots.
[...] En effet, la Cour a préféré, dans cet arrêt, se positionner sur le terrain de la cause et prendre ainsi comme fondement l'article 1131 du Code civil qui dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet En l'espèce, la cause de l'obligation de payer le prix du transport demandé par Chronopost était donc l'obligation du transporteur de livrer les plis en respectant les délais prévus. L'absence de cause est donc prouvée et la clause limitative de responsabilité peut donc être annulée. De ce fait, cette décision permet de sanctionner les abus de la publicité avec des promesses faites à l'acheteur mais rendues illusoires par des clauses discrètes mais bien existantes insérées dans le contrat. Cette décision de la Cour de cassation est d'ailleurs restée une référence en la matière. [...]
[...] L'objet et la cause Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 arrêt Chronopost. Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point Peut-être que la société Chronopost aurait dû choisir Lafontaine comme conseiller en prestation de services. Cela lui aurait ainsi permis d'éviter un certain nombre de procès, tous concernant un défaut temporel de livraison. En l'espèce, la société Banchereau a utilisé les services de la société Chronopost, ceci dans la volonté de faire parvenir le lendemain de leur envoi avant midi deux plis importants pour la société SFMI. [...]
[...] En effet, si la Banchereau n'avait pas eu de délai particulier à respecter, elle aurait choisi le service classique de livraison du courrier et n'aurait pas dépensé une somme conséquente demandée pour assurer un service rapide. La société Chronopost semble donc être légitimement responsable des préjudices subis par la société Banchereau et doit alors faire acte de réparation. Mais Chronopost oppose avec succès sa clause contractuelle limitative de responsabilité à la Cour d'appel de Rennes qui l'accepte. La chambre commerciale de la Cour de cassation revient en revanche dessus. II La légitimité de la clause contractuelle limitative de responsabilité en question Cette clause limitative de responsabilité touche le fondement même du contrat. [...]
[...] En matière de transport de marchandises, l'alinéa 3 de l'article L 133- 1 du Code de commerce prohibe les clauses exonératoires de responsabilité mais les clauses limitatives de responsabilité restent valables (Cass com janvier 1950) à partir du moment où la limitation ne revient pas à exonérer le transporteur de sa responsabilité. Par ailleurs, à l'égard du consommateur ou du non-professionnel, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont interdites en vertu de l'article R 132-1 du Code de la consommation et sont donc réputées non écrites. Cette interdiction doit couvrir le dommage matériel. En fait, dans l'absolu, elle permet au contractant de se décharger de sa responsabilité ou tout au moins d'une partie, en évitant de payer une prime d'assurance. [...]
[...] Ayant été saisie par la société Banchereau, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sa décision le 22 octobre 1996. Aussi, une clause limitative de responsabilité est-elle valable lorsqu'elle porte sur l'obligation essentielle du contrat et alors qu'elle contredit la portée de l'engagement pris initialement ? Dans ses publicités, Chronopost propose ses services de livraison rapide et en fait sa spécialité : c'est donc en cela que cette société est reconnue Cependant, comme l'explique la Cour, une clause limitative de responsabilité a été glissée dans le contrat en cas de faute de la part de Chronopost et remet donc en cause ses véritables compétences (II). [...]
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