Le 6 octobre 1992, un stimulateur cardiaque fabriqué par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. X, souffrant d'une insuffisance cardiaque. A la suite de ruptures sur certaines des sondes de cette marque du fil de rétention il est susceptible, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès. Cette sonde fut retirée du marché et, le 30 octobre 1995, il a été procédé au retrait de la sonde que portait M. X à l'occasion d'une intervention qu'il devait subir...
[...] La Cour de Cassation saisie de cette demande casse et annule l'arrêt rendu le 10 janvier 1994 et qui débouta M. X de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral car la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant l'existence d'un dommage lié à l'annonce de la défectuosité du type de sonde posée ainsi qu'à la crainte de subir d'autres atteintes du aux problèmes de fonctionnement. Il faut voir en premier le principe, celui de non indemnisation d'un dommage éventuel puis ensuite l'exception d'indemnisation de la crainte d'un risque éventuel (II). [...]
[...] Dans un autre arrêt qui est celui-ci de la Cour d'appel de Versailles du 4 février 2009, on trouve la même décision. La cour déclare, dans une affaire de présence d'antenne téléphonique entrainant des troubles mentaux, que si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les différents pays, que l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais, demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable Elle en déduit alors que les demandeurs justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble anormal prenant la forme d'un risque sanitaire dont la réalisation emporterait une atteinte à la personne. [...]
[...] Principe de non indemnisation d'un dommage éventuel En droit civil, tout préjudice n'ouvre pas droit à réparation. Son indemnisation est en effet subordonnée à la réunion de quatre caractères cumulatifs. Le préjudice doit être certain, personnel, direct et légitime. Il convient d'écarter en l'espèce le caractère légitime, personnel et direct pour ne s'intéresser qu'au principe existence certaine du préjudice. Pour être réparable, le dommage doit donc être certain. D'où la nécessité qu'il existe une véritable lésion subie par la victime, laquelle doit pouvoir démontrer qu'elle a éprouvé une perte ou une dégradation par rapport à un état antérieur. [...]
[...] DROIT CIVIL Commentaire d'arrêt de 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006 Le 6 octobre 1992, un stimulateur cardiaque fabriqué par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. souffrant d'une insuffisance cardiaque. A la suite de ruptures sur certaines des sondes de cette marque du fil de rétention il est susceptible, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès. Cette sonde fut retirée du marché et, le 30 octobre 1995, il a été procédé au retrait de la sonde que portait M. [...]
[...] Ainsi, dans l'arrêt qu'il nous est donné de commenter, le Cour de Cassation nous dit dans son second attendu qu'il incombe au demandeur de prouver tout d'abord le défaut du produit et ensuite le dommage qu'il aurait subi. Le Cour d'appel constate qu'il existe effectivement un défaut de conception de la sonde créant un risque de rupture du fil de rétention et que le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance qu'il a été prévue de mettre précédemment en place, aurait été insuffisante, n'avait pas posé de problème et que la patiente avait été ainsi soumise à un risque qui ne s'était pas réalisé. [...]
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