La question de la transformation de l'obligation naturelle en obligation civile, et surtout le mécanisme qui en est à l'origine a longtemps fait débat. L'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation en sa première chambre civile en date du 10 octobre 1995 en est la démonstration.
Dans cet arrêt, le créancier joue au quinté + pour son collègue débiteur, ce dernier s'était engagé oralement à donner 10% des gains en cas de succès au jeu. De plus, après la course, le débiteur avait confirmé le versement de la somme puis s'est finalement rétracté. Le créancier a alors décidé de l'assigner pour qu'il exécute ses engagements (...)
[...] En effet, la Cour a remarqué que le caractère unilatéral de l'engagement ne posait aucun problème puisqu'elle aurait pris en considération le classement doctrinal des obligations, les critiques au sujet de l'engagement unilatéral de volonté n'étant pas vives. Mais cette dernière n'a pas pris en compte le caractère non-équivoque de l'engagement. Pourtant, les jurisprudences sont nombreuses, notamment dans le domaine des ventes par correspondance, dans lesquelles il est possible d'observer que le caractère équivoque des engagements n'entrainait pas d'obligation civile. Néanmoins, en soulevant l'engagement unilatéral de volonté comme acte permettant la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile la Cour a ajouté un argument à sa démonstration. [...]
[...] A contrario, s'il s'agit d'une promesse d'exécuter une obligation naturelle, la transformation d'une obligation naturelle n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci. De cette manière, la Cour de cassation appuie son argumentation sur le rejet de la théorie de la novation puisque cette dernière nécessitait qu'une obligation civile préexiste à celle naissante. La sanction de la transformation. Ainsi, de par cette prise de position par la Cour de cassation, il serait désormais possible de dire qu'en l'espèce, le demandeur au pourvoi est bien obligé civilement envers le défendeur au pourvoi. [...]
[...] Dans cette situation, le débiteur n'entend pas verser la somme car il prétend qu'il n'est pas engagé dans une obligation civile, et ce car pour qu'il y ait novation il doit exister antérieurement une obligation civile ce qui n'est pas le cas, en vertu de l'article 1271 du Code civil. Il estime aussi qu'en vertu de l'article 1273 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas respecté les règles de preuve en vigueur pour prouver l'existence de l'acte originaire de la novation. Le créancier prétend quant à lui qu'il est lié au défendeur par une obligation naturelle devenue civile du fait de l'engagement unilatéral qu'a pris le défendeur. Le régime juridique de l'obligation naturelle n'a pas été défini par notre droit positif. [...]
[...] L'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation en sa première chambre civile en date du 10 octobre 1995 en est la démonstration. Dans cet arrêt, le créancier joue au quinté + pour son collègue débiteur, ce dernier s'était engagé oralement à donner 10% des gains en cas de succès au jeu. De plus, après la course, le débiteur avait confirmé le versement de la somme puis s'est finalement rétracté. Le créancier a alors décidé de l'assigner pour qu'il exécute ses engagements. [...]
[...] Il semblerait donc que les juges aient raisonné ainsi, comme le mécanisme de la novation suppose un remplacement de dette par une autre, et que ces dettes doivent reposer sur une obligation civile, l'obligation naturelle qu'on pourrait qualifier de fausse obligation ne peut faire l'objet d'une novation. C'est pourquoi il est impropre de parler de novation dans le cadre d'une transformation d'une obligation naturelle en obligation civile. Par conséquent, en l'espèce, la Cour de cassation de par ce raisonnement réfute la théorie de la novation sur ce sujet. [...]
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