Le droit français, antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite de « sauvegarde des entreprises », viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il interdit au dirigeant d'une société de faire appel du jugement de liquidation judiciaire de sa société alors même qu'il prévoit que le délai de recours court à compter de la notification du jugement au dirigeant. Même si le dirigeant n'a plus, en droit interne, la capacité d'agir au nom de la société dont il était le gérant, il dispose néanmoins d'un intérêt à agir en son nom propre devant un tribunal et l'interdiction de faire appel lui-même limite de manière excessive son droit d'accès à un tribunal.
[...] ] par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société Cette règle a fait l'objet de nombreuses critiques, en raison des problèmes techniques qu'elle pose. [ . ] pour exercer certains droits propres de la société, tels que le pouvoir de faire appel de certains actes, il fallait demander la désignation d'un mandataire ad hoc. Cette solution a nécessité à son tour une jurisprudence pour préciser qui pouvait demander la désignation d'un mandataire ad hoc, par exemple l'ancien débiteur. [...]
[...] En effet, si la possibilité d'exercer cette voie de recours à titre conservatoire apparaissait en théorie possible, le délai d'appel, beaucoup plus bref que celui du dépôt d'un mémoire en cassation, limitait en pratique l'effectivité de cette option. La Cour en veut notamment pour preuve les termes des travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 2005 concernant l'actuel article L. 641-9 du code de commerce. Ceux-ci laissent en effet clairement apparaître la volonté du législateur de mettre un terme aux difficultés pratiques limitant l'exercice du recours en appel par la société débitrice, en accordant à son ancien dirigeant le droit d'interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire et ce, dans l'optique de renforcer le respect dû aux droits de la défense Cette réforme a procédé à un rééquilibrage au bénéfice de la société débitrice et de son dirigeant, mettant ainsi un terme à une limitation préjudiciable à leur droit d'accès au tribunal. [...]
[...] - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. B. La jurisprudence de la Cour de cassation La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 mars 1999 que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, du code civil et dont le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc Cet arrêt admet cependant la régularisation de ce pourvoi si un liquidateur amiable ou un mandataire ad hoc interviennent, dans l'instance en cassation, pour se substituer à l'auteur du pourvoi avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif. [...]
[...] Partant, elle estima ne pas devoir se présenter à l'audience du tribunal de commerce. Par jugement du 21 octobre 2002, le tribunal de commerce de Bobigny ouvrit une procédure simplifiée de redressement judiciaire de l'EURL Arma Pneu. Par arrêt du 28 janvier 2003, la Cour d'appel de Paris confirma le jugement. Le 3 février 2003, le Tribunal de commerce de Bobigny désigna un administrateur judiciaire. Ce dernier rédigea un premier rapport en date du 6 mars 2003, dans lequel il se plaignait principalement de l'absence de réponse à ses multiples demandes. [...]
[...] Intérêts moratoires La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ; 2. Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de qualité de victime et la rejette ; 3. Déclare la requête recevable ; 4. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture