Le régime de la responsabilité du fait des choses avait historiquement trouvé un terrain d'application privilégié s'agissant du problème de l'indemnisation des victimes de la circulation routière. Toutefois, le procès en responsabilité sur ce fondement permettait aux conducteurs de s'exonérer facilement de leur responsabilité en invoquant la force majeure ou la faute de la victime. L'essentiel du débat avait alors trait au comportement de la victime en délaissant la question centrale de la responsabilité du conducteur alors même que la charge de l'indemnisation pesait bien souvent sur la seule assurance.
La loi nº 85-677 du 5/07/1985 dite 'loi Badinter' est venue donner une réponse à cette situation en instaurant un droit à indemnisation, du moins pour la victime non conductrice, car le régime d'indemnisation issue de cette loi est plus ou moins favorable selon la situation de la victime comme l'illustrent les deux arrêts de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30/06/2005 et du 13/10/2005 qui nous sont donnés à commenter ici.
Dans l'espèce du 30/06/2005, M.B était un état d'ébriété, marchait sur une route départementale non éclairée, de nuit, par temps de pluie. Il a été mortellement blessé par le véhicule conduit par M.A.
Concernant l'arrêt du 13/10/2005, M.M circulait à motocyclette alors qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis. Il est victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.L. M.M est décédé des suites de ses blessures. Ses enfants, représentés par leur mère, ont demandé réparation de leur préjudice.
[...] Le législateur a introduit une sous distinction: les victimes âgées de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou titulaire au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant une incapacité d'au moins 80% ne peuvent être privées de leur droit à indemnisation que si elles ont volontairement recherché le dommage. Ces victimes bénéficient donc d'une protection renforcée et sont systématiquement indemnisées de leur préjudice corporel sauf hypothèse de suicide ou de mutilation volontaire qui est tout à fait exceptionnelle. Les personnes non visées par cette catégorie peuvent se voir opposer, outre la recherche volontaire du dommage, leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. [...]
[...] Il est vrai que la CA de Limoges s'est montrée ici extrêmement clémente vis-à-vis du comportement de Mr M en déclarant que même s'il est scientifiquement prouvé que la présence d'alcool ou de cannabis dans l'organisme peut altérer les réflexes, " le taux de 0,90 gramme d'alcool dans le sang ne représente pas un taux qui puisse annihiler à ce point les réflexes d'un conducteur ni même le taux de cannabis relevé". La Cour de cassation constate donc logiquement que Mr M avait de toute manière un atxu d'alcoolémie supérieur à ce qui est autorisé et avait de surcroit consommé des stupéfiants, ce qui rend la conduite encore plus dangereuse. [...]
[...] et de la société La MACIF ; les condamne à payer aux consorts X . la somme de euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq. Textes cités : Loi 85-677 1985-07-05 art al. [...]
[...] B Un régime plaçant le conducteur en position de victime suspecte La position de la Cour de cassation et la solution défavorable pour le conducteur de cette loi Badinter peuvent trouver une explication si l'on raisonne en terme de risque, c'est d'ailleurs ce qui a été invoqué lors des débats parlementaires. On peut en effet raisonnablement estimer qu'un piéton ivrogne est potentiellement moins dangereux qu'un conducteur dans le même état et inversement le piéton encourt plus de danger alors que le conducteur est à l'origine du risque automobile et il doit l'assumer. [...]
[...] La Cour estime qu'il ne ressort pas des faits constatés par les juges du fond que Mr B a commis une faute inexcusable susceptible de priver les consorts B de leur droit à indemnisation suite à l'accident mortel. Mr A a été évidemment relaxé des fins de la poursuite pénale engagée contre lui du chef d'homicide involontaire, sans doute faute d'élément moral eu égard aux faits de l'espèce qui représentent sans contestation possible un cas fortuit. Mr A n'a donc été en quelque sorte que le bras du destin. [...]
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