Une responsabilité générale du fait d'autrui fut dégagée en 1991. Cet arrêt de 2004 pose le problème de l'engagement de cette responsabilité lorsque deux personnes peuvent être qualifiées de « gardiens ».
Lorsqu'une décision judiciaire intervient à l'égard d'une personne, la nommant tutrice d'un mineur, celle-ci, même en cas de transfert de garde, continue-t-elle à répondre des faits du mineur et donc à voir engager sa responsabilité générale du fait d'autrui ?
La cour de cassation recourt aux critères classiques pour désigner le gardien, comme défini dans l'arrêt Blieck de 1991, et elle affirme l'impossibilité pour la victime d'agir cumulativement contre plusieurs éventuels gardiens lorsqu'elle engage la responsabilité générale du fait d'autrui.
Dans le cadre de la responsabilité générale du fait des choses, il reste possible, même si le champ d'action a été réduit, d'agir « cumulativement » contre plusieurs gardiens communs de la chose ayant le même titre sur elle.
[...] Cassation, 2°civ octobre 2004 : la responsabilité du tuteur désigné juridiquement Une responsabilité générale du fait d'autrui fut dégagée en 1991. Cet arrêt de 2004 pose le problème de l'engagement de cette responsabilité lorsque deux personnes peuvent être qualifiées de gardien Une jeune fille mineure a été confiée par une décision du juge des tutelles au département du Maine et Loire, et plus précisément à la Direction des interventions sociales et de solidarité (DISS) de cette collectivité territoriale qui a pris la décision de la placer dans un foyer d'accueil géré par une association privée. [...]
[...] La question se pose alors de savoir si, sur le fondement de l'article 1384 alinéa appliqué en cas de responsabilité générale du fait d'autrui, la responsabilité d'une pluralité de gardiens peut être engagée. Le non cumul de la responsabilité générale du fait d'autrui Dans le cadre de la responsabilité générale du fait des choses, il reste possible, même si le champ d'action a été réduit, d'agir cumulativement contre plusieurs gardiens communs de la chose ayant le même titre sur elle. [...]
[...] Choix de la responsabilité du tuteur désigné juridiquement Nous verrons tout d'abord que le transfert de garde n'a aucune incidence sur la responsabilité du tuteur juridique ; puis que les régimes de responsabilité du fait d'autrui, notamment celui de la responsabilité des commettants envers leurs préposés, peuvent éventuellement expliquer le raisonnement de la Cour de cassation Maintien de la responsabilité du tuteur juridique La Cour de cassation choisit d'engager la responsabilité du tuteur juridique, alors même que celui-ci a transféré la garde à un organisme privé. Cela signifie que lorsqu'une décision judiciaire est intervenue, décision revêtant force exécutoire, un transfert volontaire de la garde ne permet pas d'échapper à sa responsabilité. La Cour de cassation a estimé en l'espèce que la décision de justice conférant la garde au département était plus solide que la décision administrative du département la transférant. [...]
[...] Cette situation peut en effet faire penser à la responsabilité des commettants envers leurs préposés tels que définis à l'article 1384 alinéas 5. Le commettant serait alors le département et le préposé l'association sous ses ordres créant ainsi un lien d'autorité entre les deux entités. En outre, l'association aurait commis une faute dans le défaut de surveillance de la mineure qui a pu fuguer sans qu'elle s'en aperçoive, cette faute étant en rapport direct avec les fonctions confiées à l'association par le département, à savoir l'organisation et la surveillance du mode de vie de la mineure. [...]
[...] Un exemple peut être cité pour permettre d'expliquer la logique de notre arrêt du 7 octobre 2004. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 mars 1981 a évincé la responsabilité des père et mère au profit de la responsabilité des commettants envers leurs préposés. Notre arrêt s'inscrit dans la même rythmique. La seule différence est que le refus de cumuler les responsabilités de deux personnes sur le fondement du même régime n'oblige pas le juge à établir une hiérarchie et rend sa décision moins arbitraire. [...]
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