En l'espèce il s'agit de deux époux dont le divorce a été prononcé sur leur requête conjointe par un jugement du 20 juillet 1988. Une contribution à l'entretien de l'enfant commun a été mise à la charge du père qui en a obtenu la suppression à compter du 1er juin 1998 par une ordonnance du 2 juillet 1998.
Le père a alors formé une requête le 10 septembre 1998 tendant à la suppression de cette contribution pour la période allant de janvier 1992 à juin 1998. La cour d'appel déclare sa demande irrecevable et le condamne à une amende civile. Le père se pourvoit en cassation.
La cour d'appel condamne ce dernier car celui-ci comparant en personne dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 2 juillet 1998, n'a pas pu apprécier l'opportunité de relever appel de cette décision, par contre, alors qu'il était assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il a présenté une demande de rétroactivité dont l'irrecevabilité a été relevée en application de principes procéduraux incontournables à l'espèce, l'appel formé par l'intéressé, qui bénéficiait en cause d'appel d'un auxiliaire de justice supplémentaire est abusif au sens de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir dans quelles conditions on peut considérer que l'exercice du droit d'action en appel est abusif.
[...] On peut citer à titre d'exemple un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 11 mai 1999 selon lequel l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice. B. La volonté d'une immunité relative La cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel en considérant qu'elle n'avait pas démontré les circonstances de nature à entrainer la faute du plaideur. La cour d'appel avait motivé sa décision en considérant que l'intéressé n'avait pas apprécié l'opportunité de faire appel de l'ordonnance lorsqu'il a comparu en personne, mais que lorsqu'il a reçu un auxiliaire de justice supplémentaire au titre de l'aide juridictionnelle, il a jugé bon de faire une demande de rétroactivité dont l'irrecevabilité a été relevée en application de principes procéduraux incontournables en l'espèce, et que par là même l'exercice du droit d'appel était abusif. [...]
[...] Il faut voir en quoi la cour de cassation écarte une conception extensive de l'abus du droit d'agir qui nous amène à nous interroger sur l'assouplissement de la conception d'abus de droit I. le refus d'une conception extensive de l'abus de droit Il faut voir l'absence de caractérisation des circonstances ce qui sous- tend la volonté d'une immunité relative du plaideur A. L'absence de caractérisation des circonstances La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a considéré que l'exercice du droit d'agir en appel de l'intéressé était abusif. [...]
[...] Le père se pourvoit en cassation. La cour d'appel condamne ce dernier car celui-ci comparant en personne dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 2 juillet 1998, n'a pas pu apprécier l'opportunité de relever appel de cette décision, par contre , alors qu'il était assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il a présenté une demande de rétroactivité dont l'irrecevabilité a été relevée en application de principes procéduraux incontournables à l'espèce , l'appel formé par l'intéressé, qui bénéficiait en cause d'appel d'un auxiliaire de justice supplémentaire est abusif au sens de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile . [...]
[...] Cette position intermédiaire que semble prendre la cour de cassation semble concilier un juste équilibre entre la volonté de ne pas porter atteinte à la prérogative essentielle des citoyens que constitue le droit d'agir et celle de dissuader ceux qui voudraient user abusivement de cette prérogative . [...]
[...] Le droit d'agir est une liberté publique essentielle , et il est nécessaire que les juges restent suffisamment exigeants pour caractériser l'abus . Il ne faut pas que l'exercice du droit d'action prérogative essentielle pour la défense des droits ne soit pas enfermé dans des limites trop étroites . D'autre part , la cour de cassation laisse la place à quelques assouplissements par rapport à la conception stricte de l'abus . Ceci semble être une bonne chose car cela protège plus efficacement le justiciable contre ceux qui abuseraient de leur droit . [...]
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