L'article 1384 du Code civil prévoit plusieurs cas spécifiques dans lesquels certaines personnes peuvent être tenues de répondre des conséquences dommageables d'actes commis par d'autres. Il s'agit notamment de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. La question s'est longtemps posée de savoir qui devait être responsable d'un fait dommageable commis par un enfant mineur. La jurisprudence en la matière s'est forgée progressivement, instaurant une responsabilité de plein droit des parents depuis l'arrêt Bertrand rendu par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation en 1997. Mais qu'en est-il pour les enfants faisant l'objet d'une mesure éducative ? La deuxième chambre civile Cour de cassation y répond dans un arrêt du 6 juin 2002.
En l'espèce, un mineur de 16 ans, confié par le juge des enfants pour être suivi dans le cadre d'un placement familial, était, à la suite de l'échec de plusieurs placements, retourné habiter chez sa mère, tout en restant suivi par l'association spécialisée. Au cours d'une tentative de vol, il avait mis le feu à la patinoire d'une commune. La commune a engagé la responsabilité de l'association éducatrice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil : « on est responsable, non seulement au dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
Il s'agit alors de savoir si la responsabilité civile d'un service éducatif à qui un mineur est confié par décision judiciaire cesse à l'occasion d'un accueil régulier de ce mineur dans sa famille.
[...] Cette solution exonère les parents de leur responsabilité. En effet, la responsabilité des parents est censée être engagée si quatre conditions sont réunies : l'enfant doit être mineur (en l'espèce, il a 16 ans), les parents doivent exercer l'autorité parentale (ce qui est le cas ici), il faut un fait dommageable du mineur (il a commis un incendie volontaire) et enfin il faut une cohabitation de l'enfant avec ses parents (c'est le cas depuis plusieurs mois). On peut toutefois penser que cette solution reste limitée au cas d'espèce, dans lequel l'élargissement de la conception de la garde permettait, outre d'exonérer la mère de sa responsabilité, de trouver un responsable solvable afin d'indemniser la victime. [...]
[...] L'arrêt à commenter de la deuxième chambre civile en date du 6 juin 2002 résout cette difficulté. La Cour considère dans son attendu de principe, au visa de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative La Cour de cassation reprend donc le critère du pouvoir effectué sur l'enfant mineur pour fonder la responsabilité de l'association, en cela il se pose dans la continuité de l'évolution jurisprudentielle amorcée en 1991. [...]
[...] La deuxième chambre civile apporte des précisions sur cette situation en élargissant la notion de garde Toutefois, on notera certaines limites à cet apport jurisprudentiel A. L'extension de la notion de garde de l'enfant mineur Si le critère de la responsabilité repose sur la mission de contrôle, de direction et d'organisation du mode de vie, cela suppose que l'organisation ayant cette mission ait la garde effective et permanente de l'enfant pour engager sa responsabilité. C'est cette conception de la garde qui était retenue auparavant. [...]
[...] Il faut désormais comprendre que l'association exerce un contrôle, non plus matériel, mais juridique sur l'enfant mineur. De ce point de vue, c'est effectivement l'association qui possédait la garde de l'enfant puisqu'aucune décision judiciaire ne la lui ôtait. Par conséquent, comme elle est détentrice de la garde juridique, elle est responsable de l'enfant. C'est donc bien un pouvoir abstrait, purement juridique et qui pourrait à la limite rester très théorique, qui fonde la responsabilité, comme le montre nettement cette solution. [...]
[...] La jurisprudence en la matière s'est forgée progressivement, instaurant une responsabilité de plein droit des parents depuis l'arrêt Bertrand rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en 1997. Mais qu'en est-il pour les enfants faisant l'objet d'une mesure éducative ? La deuxième chambre civile Cour de cassation y répond dans un arrêt du 6 juin 2002. En l'espèce, un mineur de 16 ans, confié par le juge des enfants pour être suivi dans le cadre d'un placement familial, était, à la suite de l'échec de plusieurs placements, retourné habiter chez sa mère, tout en restant suivi par l'association spécialisée. [...]
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