« Qui peut et n'empêche, pêche » disait Loysel. Cela veut dire ici que si on a une obligation à sa charge et que l'on ne l'applique pas ou ne la respecte pas –de façon volontaire ou non- alors une faute est commise de nature à engager la responsabilité de l'auteur de cette faute. Dans les cas étudiés ici –Cass, 2e Civ 6 janvier 2000 et Cass, 2e Civ 18 mars 2004- il semble primordial de voir qu'il s'agit dans un premier temps d'une faute délictuelle (c'est-à-dire en opposition avec une faute contractuelle), et dans un second temps que les fautes en cause sont appelées faute « par omission ». Cette omission se définit comme le fait d'oublier ou de négliger de faire ou de dire quelque chose. La responsabilité qui sera alors mise en cause se fonde sur l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, dans les arrêts étudiés ici, deux enfants ont subi des dommages corporels.
[...] De plus, il nous faut noter que cela ne joue pas un rôle fondamental dans les solutions retenues par les juges puisque la réparation se fera toujours sur la base de l'article 1382 du Code civil. Nous allons voir maintenant comment les juges ont choisi de se fonder sur les caractères de la faute d'omission pour qualifier les faits établis dans les deux arrêts étudiés. L'absence de prévention et de sécurité Le juge a certes dorénavant le pouvoir d'établir les caractères d'une faute qu'il qualifie d'omission mais rappelons que le principe reste la basé légale (loi ou convention). [...]
[...] Notons que ses parents également puisque pour engager leur responsabilité il fallait qu'une faute soit imputée à leur enfant. Puis la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 1984 via cinq arrêts rendus en Assemblée Plénière (Cass AP mai 1984). Depuis lors, les juges du fond ne sont plus tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de ces actes La faute de l'enfant sera donc toujours établie en cas de caractère objectif reconnu. [...]
[...] L'appréciation de la capacité de discernement de l'infans est donc de nouveau mise en application ici par les juges, ce qui peut nous amener à nous interroger sur un nouveau revirement de jurisprudence. Si celui-ci semblait peut-être justifié, il reste complexe à mettre en œuvre (dans quelles circonstances l'enfant est- il conscient de ses actes ? A partir de quel age ? Etc.) De plus les arrêts vus ici restent des cas isolés et pour constituer un véritable bouleversement dans l'application du principe de 1984 il faudrait certainement attendre de nouvelles appréciations des juges. [...]
[...] Commentaire comparé des arrêts Cass, 2e Civ 6 janvier 2000 et Cass, 2e Civ 18 mars 2004 Qui peut et n'empêche, pêche disait Loysel. Cela veut dire ici que si l'on a une obligation à sa charge et que l'on ne l'applique pas ou ne la respecte pas façon volontaire ou non- alors une faute est commise de nature à engager la responsabilité de l'auteur de cette faute. Dans les cas étudiés ici 2e Civ 6janvier 2000 et Cass, 2e Civ 18 mars 2004- il semble primordial de voir qu'il s'agit dans un premier temps d'une faute délictuelle (c'est-à-dire en opposition avec une faute contractuelle), et dans un second temps que les fautes en causes sont appelées faute par omission Cette omission se définit comme le fait d'oublier ou de négliger de faire ou de dire quelque chose. [...]
[...] Cette évolution est intéressante puisqu'elle permet de voir si dans les cas présentés ici cette faute d'omission est réelle ou non Une fois cette faute établie, il s'agira de voir comment elle découle d'une absence de prévention et de sécurité Le caractère de la faute d'omission L'élargissement de cette faute délictuelle Avant le cas de l'affaire Branly (Cass, 1re Civ 27 février 1951) l'idée était que les obligations d'agir ne pouvaient être imposées que par la loi ou la convention. Si les juges dans cette affaire vont réaffirmer ce principe, ils vont le faire évoluer. En effet, dorénavant, une source non formelle (comme une création par les juges) peut revêtir le caractère de la faute d'omission (que nous avons défini plus haut). Dans ce cas par exemple, les juges avaient créé une obligation professionnelle, qui, une fois transgressée supposait une réparation sur la base de la faute délictuelle de par son auteur. [...]
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