« La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres». Ce célèbre proverbe, résumé de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pose les limites de la liberté de tout un chacun. En effet, si la liberté est le fait de pouvoir agir sans contraintes, d'user de ses droits comme chacun l'entend, elle ne doit en revanche pas gêner autrui, elle ne doit pas l'empêcher d'exercer ses propres droits. Dans l'hypothèse où l'action d'un individu nuit à autrui, alors la responsabilité de cet individu pourra être engagée en tant qu'auteur d'un dommage. En l'espèce, M. Bardèche s'était rendu sur le terrain de M. Jonier, où celui-ci abattait des arbres. Malgré les avertissements de M. Jonier, M. Bardèche est demeuré sur place et a été blessé suite à la chute d'une branche. M. Bardèche, demandeur, a donc assigné M. Jonier et son assureur, défendeurs, en réparation du préjudice subi.
Le problème soumis aux juges était le suivant : le gardien de la chose instrument du dommage peut-il être partiellement exonéré de sa responsabilité par la faute de la victime ?
[...] Mais cela ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien du fait d'une chose : il faut qu'il y ait réunion des critères de la garde. La recherche des critères de la garde Ces critères ont été posés le 2 décembre 1941 par l'arrêt Franck rendu en chambres réunies. La garde est ainsi définie comme le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose Ainsi, la garde est définie sous un angle matériel : un pouvoir de fait sur la chose. [...]
[...] Cette solution a été appliquée afin que le législateur intervienne et adopte un régime spécial de responsabilité en matière d'accident de la circulation. Ce fut efficace puisque le législateur a adopté la loi Badinter le 5 juillet 1985. Il ne s'agit pas d'une loi de responsabilité à proprement dit, mais d'une loi d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Le spécial se substituant au général, les juges du fond avaient donc atteint leur objectif et n'avaient plus aucune raison de continuer à appliquer une solution aussi injuste que celle de la jurisprudence Desmares. [...]
[...] On se trouve dans une situation où il y a deux fautifs, donc chacun doit voir sa responsabilité engagée : le gardien du fait de la chose, et la victime du fait de sa propre faute. Puisque la victime ne peut engager sa propre responsabilité et que le gardien n'a subi aucun dommage dont il puisse demander la réparation, la seule solution logique et applicable est que la victime voit son indemnisation diminuée du fait de sa faute. Il y a alors partage de responsabilité à hauteur de la gravité de la faute (donc lorsque la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage, il y a exonération totale du gardien de la chose). [...]
[...] M. Bardèche, demandeur, a donc assigné M. Jonier et son assureur, défendeurs, en réparation du préjudice subi. Le tribunal de 1ère instance a fait droit à sa demande, en considérant que la faute de M. Bardèche n'avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour M. Jonier, qui était, de ce fait, entièrement responsable du dommage en sa qualité de gardien. M. Jonier a interjeté appel, mais la Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif. [...]
[...] Il y a là substitution d'une présomption de responsabilité du gardien à une présomption de faute du gardien. Lorsque la responsabilité d'un individu repose sur une présomption de faute, cela signifie qu'il peut s'exonérer par la simple preuve d'absence de faute. Mais avec la présomption de responsabilité, il n'y a plus de place pour la notion de faute, seul compte le fait de devoir répondre d'une chose. Il sera donc inutile pour le gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses droits. [...]
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