Aux termes de l'article 544 « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue», conférant ainsi au droit de propriété un caractère absolu. Le principe est donc la liberté d'usage, de jouissance et de disposer. Néanmoins, ce même article vient tempérer ce principe en sorte qu'il dispose « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par des règlements.» Ainsi, le droit de propriété est quand même susceptible de souffrir d'atteinte. Ce droit peut être limité dans son exercice dès lors, notamment, qu'il cause un trouble à autrui.
C'est ainsi que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2000 a conforté la jurisprudence antérieure.
En l'espèce, il s'agit d'un litige entre deux voisins. Une propriétaire s'est plainte d'un bruit provenant d'un terrain voisin situé à 500 mètres et appartenant à un couple qui chaque été le louait (prérogative normale attachée au droit de propriété) à un syndicat de forains, lequel le sous-louait à d'autres forains. Ces derniers avaient installé un parc d'attractions engendrant des nuisances sonores pour la propriétaire. La plaignante assigne donc les propriétaires en réparation du préjudice et la Cour d'appel déboute les propriétaires bailleurs. Ils se pourvoient donc devant la Cour de cassation qui par un arrêt de rejet adopte la position de la juridiction du second degré. Les propriétaires sont donc condamnés pour les agissements de leurs sous-locataires.
Mais, sur quel fondement et à partir de quel critère essentiel les propriétaires-bailleurs ont-ils été condamnés ? Par là même, n'y a-t-il pas d'extension du domaine du trouble anormal du voisinage ?
[...] D'ailleurs, on peut se demander ce qu'il se serait passé quant à l'issu de l'affaire si le trouble engendré par l'activité du parc d'attractions avait eu lieu dans la journée. La Cour de cassation aurait-elle considéré le trouble comme anormal ou supportable ? Le moment de la journée parait donc crucial. Ainsi, peu importe l'existence ou non d'une faute, il s'agit de savoir si le trouble excède ce qu'un voisin peut supporter. À ce propos, la proximité est-elle à prendre en considération pour caractériser un trouble anormal ? [...]
[...] Troubles anormaux de voisinage : condamnation pour nuisance sonore Aux termes de l'article 544, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue», conférant ainsi au droit de propriété un caractère absolu. Le principe est donc la liberté d'usage, de jouissance et de disposer. Néanmoins, ce même article vient tempérer ce principe en sorte qu'il dispose pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par des règlements Ainsi, le droit de propriété est quand même susceptible de souffrir d'atteinte. [...]
[...] C'est ainsi que l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2000 a conforté la jurisprudence antérieure. En l'espèce, il s'agit d'un litige entre deux voisins. Une propriétaire s'est plainte d'un bruit provenant d'un terrain voisin situé à 500 mètres et appartenant à un couple qui chaque été le louait (prérogative normale attachée au droit de propriété) à un syndicat de forains lequel le sous- louait à d'autres forains. Ces derniers avaient installé un parc d'attractions engendrant des nuisances sonores pour la propriétaire. [...]
[...] Néanmoins, le juge peut aussi ordonner la suppression de la cause du dommage. Ainsi, le trouble de voisinage a vu son domaine élargi et ses sanctions inspirées très fortement de celle de la responsabilité civile. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation étend le domaine du trouble anormal de voisinage à l'environnement, elle ne cantonne pas ce trouble aux voisins mitoyens. Au surplus, il convient de souligner que la plaignante a poursuivi en justice les propriétaires du terrain et non les auteurs du trouble c'est-à- dire les forains. En effet, on considère que le propriétaire est responsable de manière indirecte du trouble dans la mesure où il n'a rien fait pour que celui-ci cesse, il n'a pas tout mis en œuvre pour éviter la gêne. [...]
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