En l'espèce, une femme est propriétaire d'une maison à Guérande depuis le 26 juin 1990, tandis que ses voisins sont propriétaires d'un terrain situé à environ 500 mètres de chez elle. Depuis plusieurs années, ces derniers louent chaque été leur terrain au syndicat national des artisans forains, qui le mettent à disposition de forains qui y installent manèges et attractions. Or, le bruit causé par ces attractions est considéré par la propriétaire de la maison comme constituant un trouble du voisinage.
À la lecture de cet arrêt, il peut donc être intéressant d'envisager dans quelle mesure des nuisances sonores, qu'elles soient volontaires ou non, peuvent être constitutives d'un trouble anormal du voisinage, tel qu'il est caractérisé par la jurisprudence.
[...] De plus, ceux-ci ont aussi tenté de mettre en avant le fait que l'activité du parc d'attractions ne représentait en elle-même aucun trouble, qu'elle pouvait s'exercer dans le respect de la réglementation, et donc qu'aucune faute ne pouvait être allégué contre eux, en faisant d'ailleurs grief à l'arrêt de la cour d'appel de les avoir débouté malgré que les juges en aient fait le constat. Cependant, ces tentatives seront sans succès face au principe de droit mis en oeuvre par la cour de cassation. En effet, le caractère strict de cette théorie provient de sa qualité à être indépendante de l'existence d'une faute, mais aussi à son indépendance vis- à-vis de la légitimité des actes et activités en cause, ou bien de la simple bonne foi. [...]
[...] En effet, ils relèvent qu'une étude de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du 21 juillet 1991 a démontré que le bruit émanait du terrain en période nocturne. Le fait de consacrer autant d'importance à cette période n'est pas anodin, puisque le trouble est d'autant plus caractérisé qu'il est commis à une heure qui renforce à la fois son caractère anormal, mais aussi sa qualification de trouble elle- même. Puis, un autre critère essentiel est celui de la durée dans le temps. [...]
[...] Ces derniers se pourvoient alors en cassation pour casser l'arrêt de la cour d'appel. Dans cette espèce, ces propriétaires reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la victime des nuisances sonores une somme de francs à titre de dommage-intérêts. Selon eux, les juges du fond ont relevé que l'activité du parc d'attractions ne constituait pas en soi un trouble et qu'il n'était pas établi que cette activité puisse être exercée en conformité à la réglementation relative au bruit. [...]
[...] Les juges constatent en effet que, si les effluves sonores ont débuté pendant l'été 1991, elles ont eu lieu de façon récurrente pendant la période estivale de chaque année, et existaient encore en 1997. Ainsi, cette caractéristique entre tout à fait dans la définition du trouble, qui est d'autant plus anormal qu'il se répète chaque année, et permet à la Cour de cassation d'appuyer par ces constatations son utilisation du principe des troubles anormaux du voisinage. Enfin, la dernière caractéristique de ce trouble constaté par la cour est le désintérêt manifeste porté aux nuisances par les bailleurs. [...]
[...] Il doit, pour exister, causer au voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Cet arrêt met en évidence l'utilité et l'intérêt de cette distinction. En effet, en l'espèce, les propriétaires n'ont pas eu comme but premier de nuire au voisin, comme l'exige la théorie de l'abus de droit. Ils louent leur terrain de façon à en tirer un profit, ce qui témoigne ici d'un intérêt pécuniaire, et pourrait rendre légitime les nuisances sonores si la jurisprudence avait choisi d'appliquer le principe de l'abus de droit. [...]
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