L'arrêt ne précisant pas les faits, nous passerons directement à la procédure. Mme Y assigne son époux M. X en dissolution du mariage pour faute à ses torts exclusifs. Le tribunal de grande instance estime qu'il y a divorce pour faute aux torts de M. X. Ce dernier interjette appel, mais la Cour d'appel de Douai rend un arrêt confirmatif le 22 octobre 1998 et le déboute de sa demande. Il se pourvoit en cassation.
Le problème de droit qui se pose en l'espèce est le suivant : doit-il être nécessairement fait référence strictement à l'article 242 pour que le divorce pour faute puisse être prononcé ?
[...] Celle-ci est caractérisée à l'article 242 du Code civil, qui dispose que Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune Cet article pose donc deux conditions pour l'acceptabilité de ce type de divorce, il va donc falloir se demander comment interpréter ce texte pour caractériser la faute dans un divorce. L'arrêt ne précisant pas les faits, nous passerons directement à la procédure. Mme. Y assigne son époux M. X en dissolution du mariage pour faute à ses torts exclusifs. Le tribunal de grande instance estime qu'il y a divorce pour faute aux torts de M. X Ce dernier interjette appel, mais la Cour d'appel de Douai rend un arrêt confirmatif le 22 octobre 1998 et le déboute de sa demande. Il se pourvoit en cassation. [...]
[...] Selon elle, la cour d'appel, malgré la distance qu'elle a prise par rapport à l'article concerné, a par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision Il semble donc qu'après avoir longtemps exprimé le même discours, la 2e chambre civile décide désormais de tenir un autre langage. Loin d'exclure l'article 242, elle fait remarquer que la cour d'appel a justifié sa décision par une motivation suffisante, en considérant que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article ce dont il résulte que la double condition exigée est constatée. La cour de cassation semble donc laisser une plus grande part au juge en lui laissant la liberté de décider ce qu'il estime comme faute au sens de l'article. [...]
[...] Deuxième chambre civile, Cour de cassation novembre 2000 - le divorce pour faute De 1884 à 1975, la France ne connaissait qu'une seule forme de divorce, le divorce pour faute. Celle-ci a perduré, mais différentes réformes et 2004, ont modifié cette vision unique du divorce. On trouve également le divorce par consentement mutuel, par acceptation du principe de la rupture du mariage, et le divorce par suite de l'altération définitive du lien conjugal. Le divorce pour faute est caractérisé par trois éléments de base. [...]
[...] Au juge ensuite d'estimer les faits par rapport au sens de l'article 242, celui-ci jouant juste le rôle de guide. N'est-ce pas le rôle du législateur que de créer des lois ayant pour but de jouer sur les effets de masse, en laissant au juge le soin de gérer les cas particuliers des individus ? La règle n'a pas pour finalité de contraindre le juge, mais lui montrer la voie. Cet arrêt marque un infléchissement dans la procédure de caractérisation du divorce pour faute par les juges du fond. [...]
[...] La première condition est donc l'existence d'une violation grave ou renouvelée de l'époux contre lequel est demandé le divorce. Cela signifie qu'il doit y avoir différents faits, qui accumulés, se trouvent assez lourds ; ou un fait unique suffisamment important pour qu'on puisse considérer que cette première condition soit remplie. La deuxième condition est le caractère intolérable du maintien de la vie commune. Il ne suffit pas qu'une faute soit caractérisée comme telle, il faut également que celle-ci rende insupportable, impossible objectivement le maintien en l'état du ménage. [...]
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