L'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil dispose que l' "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre". Cet alinéa pose le principe général de responsabilité du fait d'autrui, ce dont il est question dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 février 2000.
En l'espèce, un joueur de rugby a blessé un autre joueur de l'équipe adverse au cours d'un match. L'auteur du dommage fait partie d'une association et a été condamné pénalement à verser des dommages et intérêts à la victime. Cette même victime a assigné au civil l'association en réparation et indemnisation du préjudice subi. La Cour d'appel a fait droit à cette demande. L'association a alors formé un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre civile.
[...] La condition de la garde d'autrui ne suffit pas pour engager la responsabilité du fait d'autrui. Un autre critère doit être analysé : le critère de la permanence. B Le caractère permanent de la prise en charge des membres En principe, le critère de la permanence de la garde est exigé mais la Cour de cassation fait une exception pour quelques personnes comme les associations sportives Le principe du caractère permanent de la garde. Il est nécessaire en principe que la garde d'autrui soit permanente pour que la responsabilité du fait d'autrui soit engagée. [...]
[...] Cependant, à chaque principe se collent des exceptions et l'arrêt du 3 février 2000 en est la parfaite illustration Une exception pour les associations sportives. La solution de l'arrêt du 3 février 2000 montre que le critère de la permanence de la prise en charge peut être battu en brèche. En effet, l'association sportive n'a la charge de ses membres qu' au cours des compétitions auxquelles ils participent Il est loisible de dire que l'association n'a qu'un garde temporaire de ses membres. [...]
[...] Il sera donc pertinent de connaître dans un premier temps de l'affirmation de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres Il conviendra dans un second temps de faire une analyse critique de la décision (II). I L'affirmation de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres La responsabilité civile des associations sportives du fait de leurs membres invite comme les autres responsabilités du fait d'autrui à l'étude de deux critères : une condition obligatoire de la responsabilité du fait d'autrui et le caractère permanent de la prise en charge A La condition obligatoire de la responsabilité du fait d'autrui : la garde d'autrui Le premier critère qui est obligatoire est la garde d'autrui. [...]
[...] Tout d'abord, il faut voir que l'article 1384 alinéa 1er est réservé à la responsabilité des personnes dites dangereuses comme des handicapés ou comme des mineurs. C'est d'ailleurs ce que suggère le pourvoi quand il essaye de démontrer que des joueurs ne peuvent être assimilés au risque social que peuvent faire courir à des tiers des enfants, des handicapés ou des délinquants La désignation de l'auteur des faits illicites comme personne non dangereuse aurait pu éviter l'application de l'article 1384, mais les juges n'en ont pas pris compte dans l'arrêt du 3 février 2000. [...]
[...] Ce critère est encore plus flou si on prend en compte les deux arrêts qui traitent de litiges semblables à celui du 3 février 2000 (Civ2ème mai 1995, Bull civ II nº155). En effet, les juges usent du terme mission pour les associations sportives. Le critère de la garde d'autrui est fluctuant selon la jurisprudence. Il faudrait que les juges fixent précisément ce critère pour une meilleure lisibilité de la jurisprudence sur la responsabilité du fait d'autrui. Qui plus est, il serait également nécessaire de préciser ce qu'est le pouvoir de direction, de contrôle ou d'organisation pour délimiter parfaitement le champ d'application de l'article 1384 alinéa premier du Code civil. [...]
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