La théorie des troubles du voisinage est apparue dans l'arrêt fondateur du 27 novembre 1844, marqué par la volonté de la Cour de cassation de trouver un juste équilibre entre la nécessité de protéger les voisins de bruits insupportables provenant d'une usine, et celle de permettre aux industries de développer leur activité. En 1849 (dans un arrêt de la Cour de cassation du 20 février), elle précisait que le droit de propriété « est limité par l'obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage".
Dans l'arrêt qui nous est soumis, les époux Vannutelli ont une maison secondaire, située en pleine campagne, à proximité d'une carrière d'argile appartenant à la Société Tuileries briqueteries du Lauragais. Le terrain de la société, dans le cadre de son l'exploitation, a été bouleversé par le retournement du sol et la création d'un talus, ce qui a engendré un changement de l'environnement, puisque l'harmonie avec la ligne de crête et des champs en a été affectée, voire rompue. Le sol, même si le retournement et le talus ont été en partie masqués, n'a pu retrouver son niveau initial, et ce même après le remblaiement du sol. L'environnement, qui a donc été transformé, n'offre plus les mêmes conditions d'habitabilité de la maison aux Vannutelli. D'un point de vue purement temporel, l'exploitation de la carrière a été autorisée par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1989, mais n'a commencé qu'en 1990, soit postérieurement à l'édification de la maison des époux Vannutelli.
[...] Le sol, même si le retournement et le talus ont été en partie masqués, n'a pu retrouver son niveau initial, et ce, même après le remblaiement du sol. L'environnement, qui a donc été transformé, n'offre plus les mêmes conditions d'habitabilité de la maison aux Vannutelli. D'un point de vue purement temporel, l'exploitation de la carrière a été autorisée par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1989, mais n'a commencé qu'en 1990, soit postérieurement à l'édification de la maison des époux Vannutelli. Les époux Vannutelli ont assigné la Société Tuileries briqueteries du Lauragais en dommages et intérêts. [...]
[...] (Dans un deuxième temps, l'activité dommageable doit être licite. Il faut préciser que nous ne parlons pas ici de faute, puisque le trouble anormal de voisinage, pour être ainsi qualifié, n'a pas besoin d'être fautif. C'est ce que la jurisprudence a reconnu dans un arrêt du 3 janvier 1969, lorsqu'elle a affirmé que la faute de l'auteur du trouble anormal n'est pas une condition de sa responsabilité. Nous parlons ici de licité de l'activité dommageable : si l'industriel qui gêne ses voisins n'a pas les autorisations administratives lui permettant de pratiquer son activité, son activité est illicite. [...]
[...] 3ème avril 2000) voire la date d'édification du bâtiment (comme c'est le cas dans notre arrêt en date du 29 novembre 1995) et non l'accession à la propriété du terrain. En l'espèce, cet article apparaît comme un fondement judicieux étant donné qu'il s'agit bien d'un dommage causé aux occupants d'un bâtiment (les époux Vannutelli, dans leur résidence secondaire) par des nuisances dues à des activités industrielles (l'exploitation d'une carrière d'argile ayant entrainé des remblaiements du terrain, ayant elle-même affecté une transformation de l'environnement considérée comme trouble). [...]
[...] Concernant le commencement de l'activité, la jurisprudence se réfère sans appel à la date à laquelle les nuisances ont été ressenties pour la première fois, ce qui favorise les voisins du point de vue des prescriptions, mais les défavorise du point de vue de la preuve. La date de mise en fonctionnement de l'installation n'est pas retenue dans l'arrêt présent, alors qu'elle semble plus facile à déterminer quand l'activité est soumise à autorisation. Concernant l'installation de la victime cette fois, la Cour de cassation a d'abord retenu l'occupation comme l'élément permettant de départager deux situations dans le temps (Cass. civ. [...]
[...] Les moyens de cette société sont au nombre de deux. En premier lieu, elle met en avant le fait que l'esthétique de l'environnement n'entre pas dans le domaine de la responsabilité de droit privé pour trouble anormal de voisinage. Par conséquent, à défaut d'autre élément réalisant une gêne directe, actuelle et persistante au préjudice des époux demandeurs, l'engagement de sa responsabilité ne devrait pas être retenu. Elle fonde ce moyen sur l'article 1382 du Code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer En second lieu, l'entreprise invoque le Code de la construction et de l'habitation, et plus précisément l'article L. [...]
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