La détermination de la réparation du dommage en droit civil doit faire l'objet d'une appréciation concrète du dommage par le juge.
En l'espèce, à la suite d'un accident de la route, le requérant monsieur X, assisté de sa tutrice, a assigné le défendeur M. Da Cunha et son assureur en réparation du préjudice qu'il a subi, ce dernier se trouvant dans un état végétatif chronique suite à l'accident.
Ces faits nous amènent à une première question qui est de savoir si l'état d'inconscience totale de la victime peut justifier la réduction de sa créance d'indemnisation.
[...] Nous pouvons alors nous demander si l'appréciation judiciaire du dommage peut être indépendante des conséquences concrètes, pour la victime de l'évènement qui engage la responsabilité . La Cour de cassation estime que la réparation due à la victime d'un dommage ne peut être forfaitaire, cela se justifie par l'obligation des juges à apprécier souverainement les faits et donc en l'espèce les circonstances concrètes pour déterminer le dommage. La victime subit un dommage corporel qui peut être réparé en droit que si celui-ci est mesurable et évaluable en argent. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation de la deuxième chambre civile juin 1995 : question des dommages dans le cadre de la responsabilité délictuelle La détermination de la réparation du dommage en droit civil doit faire l'objet d'une appréciation concrète du dommage par le juge. En l'espèce, à la suite d'un accident de la route, le requérant monsieur assisté de sa tutrice, a assigné le défendeur M. Da Cunha et son assureur en réparation du préjudice qu'il a subi, ce dernier se trouvant dans un état végétatif chronique suite à l'accident. [...]
[...] Par conséquent, un dommage corporel réparable se manifeste notamment par le paiement des frais de soins par le responsable. Cependant, la réparation de souffrances physiques ou morales ne devrait pas être prise en compte en l'espèce si on analyse les conséquences concrètes de l'évènement qui a occasionné le dommage pour la victime. La réparation par équivalent se traduisant par le versement de dommage-intérêts pour compenser le dommage subi par la victime ne semble pas être caractérisée en l'espèce. Cependant, il semble que la Cour de cassation n'a pas tenu compte de l'appréciation des juges du fond qui ont apprécié souverainement le dommage en décidant dans son attendu de principe dans un arrêt rendu le 28 juin 1995 que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments. [...]
[...] Cependant, l'appréciation du dommage par le juge concerne son existence et sa gravité. Le juge ne peut s'attacher à des considérations qui auraient pour but de se mettre à la place de la victime. La gravité du dommage implique nécessairement sa réparation au terme de l'article 1382. La réparation du dommage ne doit pas être appréciée en fonction de sa cause, puisque la mise en œuvre de la responsabilité civile a pour objet la réparation du dommage et non la punition du fautif. [...]
[...] Cela nous permet de soulever une deuxième question plus pertinente qui consiste à se demander si l'appréciation judiciaire du dommage peut être fonction de la gravité de l'évènement qui engage la responsabilité. Suite à cet accident, la victime a perdu toutes ses facultés, et son état n'est susceptible d'aucune amélioration. Le juge doit-il prendre en considération la gravité de l'évènement pour apprécier concrètement le montant de la réparation ?La réparation du dommage peut se faire en nature ou par équivalence par le versement de dommages-intérêts, mais dans tous les cas le principe reste celui de la réparation intégrale. [...]
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