En l'espèce, alors qu'elle se trouvait dans un magasin Continent en libre-service, une cliente a fait chuter une bouteille sur le sol qui, en éclatant, a blessé Mme Riel. La victime a donc assigné la société Continent en réparation de son préjudice. Dans un arrêt du 14 septembre 1993, la Cour d'appel de Caen a fait droit à sa demande en retenant sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, la responsabilité de la société en tant que propriétaire et gardienne de la bouteille au moment du dommage. La société s'est donc pourvue en cassation contre cette décision.
Pour la Cour de cassation, il s'agit donc de savoir si la manipulation par la cliente d'un magasin en libre-service, d'une chose à l'origine d'un dommage, est ou non suffisante pour engager sa responsabilité en tant que gardienne de la chose.
[...] Pour la Cour de cassation, il s'agit donc de savoir si la manipulation par la cliente d'un magasin en libre- service, d'une chose à l'origine d'un dommage, est ou non suffisante pour engager sa responsabilité en tant que gardienne de la chose. En considérant que, dans un magasin où la clientèle peut se servir elle- même, il ne suffit pas qu'un client manipule un objet offert à la vente pour qu'il y ait transfert de la garde la Cour de cassation, conformément à la solution retenue par les juges du fond, a donc rappelé dans un premier temps la nécessité d'un gardien en matière de responsabilité du fait des choses avant de confirmer le maintien de la responsabilité de la société du fait des actes commis par ses clients (II). [...]
[...] Ainsi, dès lors qu'elle n'avait pas encore acheté le produit, Madame RIEL ne pouvait être considérée comme la propriétaire de la chose. La solution aurait en effet été différente si le dommage avait eu lieu après son passage en caisse Cette jurisprudence fut par la suite confirmée notamment dans un Arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 1er juillet 1999, dans lequel les juges ont retenu la responsabilité du magasin pour un client blessé par un objet lors de son passage en caisse mais avant l'acte de paiement. [...]
[...] Cependant, en dépit de l'existence de ces critères relativement précis, s'est parfois posée la question de l'identification de ce gardien en cas de transfert par exemple de la garde Les hypothèses de transfert de la garde Selon un Arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 12 janvier 1927 en effet, si le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, il peut, dans certains cas, attester du contraire en vue d'obtenir l'exonération partielle ou totale de sa responsabilité civile en cas de dommage causé par une chose. En- dehors donc de cette hypothèse de garde conservée où le gardien et le propriétaire forment une seule et même personne (Cour de Cassation, deuxième Chambre Civile juillet 1966 : le vendeur demeure le propriétaire de la voiture même pendant les essais réalisés par l'éventuel acheteur), on trouve parfois des cas où le propriétaire s'est dessaisi de la chose dont il était le gardien. [...]
[...] Sa demande a toutefois été rejetée dans l'Arrêt de la deuxième Chambre Civile du 28 février 1996 soumis en l'espèce. Selon la société Continent, en retenant sa responsabilité du fait des actes de ses clients, les juges du fond ont en effet violé les dispositions issues de l'Article 1384 alinéa premier du Code Civil au motif que la garde de la chose appartenait non pas au propriétaire de celle- ci mais à celui qui exerçait les pouvoirs d'usage, de direction, de surveillance et de contrôle sur cette chose au moment du dommage ; soit, en l'espèce, la victime par sa manipulation de la bouteille. [...]
[...] En l'espèce, la société Continent s'est donc fondée sur cette hypothèse de transfert de garde pour considérer qu'en autorisant Madame RIEL à manipuler la bouteille à l'origine du dommage, elle s'était effectivement dessaisie de la garde et devait donc être exonérée de toute responsabilité. Le moyen de la société a néanmoins été rejeté, ce qui signifie qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas considéré qu'il y avait eu un quelconque transfert de la garde au profit de la cliente, maintenant ainsi la responsabilité du magasin du fait des actes commis par ses clients (II). [...]
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