La Cour de cassation a posé le principe suivant lequel l'imputabilité ne se confond pas avec la capacité lors de l'Assemblée plénière du 9 mai 1984. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 février 1996.
En l'espèce, l'enfant-victime âgée de huit ans est confiée à un adulte pour une soirée. Cette dernière joue sous la table, se relève brusquement et vient heurter le fils mineur du gardeur qui portait une casserole d'eau bouillante. L'enfant subit des brûlures. La mère de l'enfant-victime demande réparation pour ce préjudice et assigne l'adulte chargé de la garde ainsi que son assureur. Elle souhaite que la responsabilité entière de l'adulte- gardien soit engagée. La cour d'appel de Besançon du 27 janvier 1994 donne droit à sa demande. Dès lors, le gardeur en question forme un pourvoi en cassation car estime qu'il n'y est pour rien dans le préjudice subit par l'enfant et que cette dernière s'est blessée toute seule.
Il s'agit dès lors de savoir si la responsabilité du fait personnel de l'enfant-victime peut être retenue à son encontre même en l'absence de faculté de discernement.
[...] Dans le cas de l'infans, le modèle est adaptable et la comparaison se fait avec un enfant du même âge. D'autre part, l'appréciation in subjecto qui suppose une faute intentionnelle. Le juge prend en compte alors dans ce modèle les particularités concrètes de l'individu qui a commis la faute, comme son âge, son état de santé En posant le principe suivant lequel la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte la Cour de cassation ne prend pas du tout en compte le statut d'enfant. [...]
[...] C'est dans cette perspective que s'inscrit l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 février 1996. En l'espèce, l'enfant-victime âgée de huit ans est confiée à un adulte pour une soirée. Cette dernière joue sous la table, se relève brusquement et vient heurter le fils mineur du gardeur qui portait une casserole d'eau bouillante. L'enfant subit des brûlures. La mère de l'enfant-victime demande réparation pour ce préjudice et assigne l'adulte chargé de la garde ainsi que son assureur. [...]
[...] Cependant, l'autonomie de cet article implique que le majeur aliéné est, compte tenu de son trouble mental, tenu systématiquement responsable de tous les dommages qu'il cause : l'imputabilité se confond avec la capacité. Cette responsabilité devient paradoxalement plus lourde à l'égard des personnes atteintes de troubles mentaux que des personnes dites normales. Pour remédier à cette situation, il suffit d'admettre que l'imputabilité ne se confond pas avec la capacité et d'entendre l'article 489-2 du Code civil de façon large. Par extension, si la responsabilité des majeurs aliénés est reconnue, la responsabilité des mineurs l'est aussi. [...]
[...] Les conséquences de cette conception à l'égard des enfants mineurs La conception de la faute objective à l'égard des mineurs contribue corrélativement à l'engagement de la responsabilité civile des mineurs en cas de dommage. L'engagement de la responsabilité ouvre le droit à réparation Néanmoins, la vision objective de la faute est certes confirmée dans l'avant-projet de réforme Catala mais demeure à nuancer en raison de sa sévérité envers l'infans Le droit à réparation Pour ne pas payer la réparation totale du préjudice subit par l'enfant- victime, le défendeur forme son pourvoi en cassation sur le fait que la jurisprudence réduit le droit à réparation lorsque la victime a contribué à une partie de la réalisation de son dommage. [...]
[...] Les membres du groupe estiment en effet que l'exonération pour faute de la victime est une peine privée qui ne doit, par conséquent, s'appliquer qu'aux personnes conscientes des conséquences de leurs actes La vision purement objective de la faute est complètement acceptée par les rédacteurs de l'avant-projet Catala. Cette conception n'en demeure pas moins sévère à l'égard des infans. Du point de vue du raisonnement juridique, il est clair que le manque de discernement de l'enfant ne peut être un facteur d'exonération de responsabilité si l'on suit le courant de l'objectivation de la responsabilité civile. Néanmoins, il est objectif de considérer que le très jeune enfant a effectivement un manque de discernement. [...]
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