Le sang contaminé a été à l'origine de nombreux litiges, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. A la douleur de celui qui est contaminé, une question doit trouver réponse: qui est responsable?
Le préjudice est en effet certain : la personne qui est contaminée par le virus du VIH est promise à une mort prématurée quoique non certaine. L'origine du dommage et surtout le moment où le produit contaminé a été injecté laissant davantage place au doute. Le mérite de cet arrêt est de poser les premiers jalons en la matière.
M X .... est atteint d'hémophilie. Il a été, à diverses reprises, transfusé au Centre régional de transfusion sanguine, d'hématologie et d'immunologie et de génétique humaine de Toulouse (CRTS). Il a découvert qu'il était contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH). M. a demandé en référé la désignation d'un expert et la condamnation du CRTS à lui verser une provision. Le CRTS a appelé en garantie le Centre national de transfusion sanguine (la Fondation) et son Groupe Azur assurance mutuelles de France. La cour d'appel de Toulouse, statuant sur appel du juge des référés, par arrêt du 5 novembre 1991, a ordonné une expertise et a condamné à payer une provision. La fondation et le CRTS, et a ordonné la garantie de ce dernier par la compagnie d'assurance. Les trois parties condamnées, CRTS, CNTS, et Fondation ont formé un pourvoi en cassation et le 20 juillet 1993, la Cour de cassation a rejeté ce recours.
[...] Les trois parties condamnées, CRTS, CNTS, et Fondation ont formé un pourvoi en cassation et le 20 juillet 1993, la Cour de cassation a rejeté ce recours. Dans leurs pourvois, les demandeurs à la cassation contestaient trois points de l'ordonnance de référé : ils exprimaient leur doute sur la qualité de fournisseur exclusif de sang du CRTS, ils prétendaient que la cour avait inversé la charge de la preuve, et enfin, ils discutaient du rien de causalité entre la séropositivité de M. [...]
[...] En effet, il faut prendre en considération deux éléments: d'une part, des lots fournis par le CRTS et susceptibles d'être contaminés et d'autre part la contamination de M.X . À partir de ces deux faits, le lien de causalité entre la transfusion et la contamination ne pouvait être discuté. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir posé cette nouvelle présomption en faveur de la victime: la contamination doit être déduite de la possibilité de lots contaminés parmi les lots fournis. [...]
[...] Le préjudice est en effet certain : la personne qui est contaminée par le virus du VIH est promise à une mort prématurée quoique non certaine. L'origine du dommage et surtout le moment ou le produit contaminé a été injecté laissent davantage place au doute. Le mérite de cet arrêt est de poser les premiers jalons en la matière. M X . Est atteint d'hémophilie. Il a été, à diverses reprises, transfusé au Centre régional de transfusion sanguine, d'hématologie et d'immunologie et de génétique humaine de Toulouse (CRTS). [...]
[...] Par cette affirmation, en se réfugiant derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour constater les faits, la Cour de cassation admet la dispense pour la victime de la charge de la preuve du contrat de fourniture. B. La preuve de la fourniture fautive Toujours par application du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur, M.X . aurait dû démontrer un second élément: non seulement c'est bien le CRTS qui a fourni le sang nécessaire à ses transfusions, mais de plus ce sang est contaminé par le virus VIH. [...]
[...] En l'état de son raisonnement, et sauf meilleure appréciation après expertise, le CRTS doit être considéré comme responsable. Par cet arrêt novateur , la Cour de cassation est venue en aide aux victimes de transfusions sanguines par du sang contaminé par une double présomption , du caractère vicié du sang d'une part et du lien de causalité , d'autre part. Cette aide n'est pas superflue en l'état des difficultés de la preuve. [...]
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