Depuis quelques années, la Cour de cassation s'est inscrite dans une vague d'indemnisation plus favorable aux victimes. C'est par rapport à ce contexte, que se fera l'étude de deux arrêts de la Cour de cassation. Ceux-ci montrent en effet que ce phénomène a ses limites.
Il s'agit tout d'abord d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 1999. En l'espèce, il s'agit d'un litige entre l'employeur d'une victime d'un accident de la circulation et l'auteur du dommage. L'employeur demande une indemnité pour réparer son préjudice causé par l'absence de la victime à son lieu de travail entraînant une perte d'exploitation. Cependant la victime ne figurait pas sur la liste du personnel, n'avait pas de fiche de paye et n'était pas déclarée à l'Urssaf. La Cour d'appel de Paris le 21 janvier 1999 a rejeté la demande de l'employeur, il se pourvoit alors en cassation au motif que la réparation du préjudice doit être intégrale, et que bien que la victime ne soit pas légalement déclarée le préjudice était bien réel.
L'étude porte également sur un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour da cassation le 22 février 2007. En l'espèce, il s'agit d'un litige entre un joueur interdit de jeu et un casino, où le joueur a joué malgré l'interdiction et gagné une somme d'argent. Le casino refuse de lui délivrer les gains, le joueur agit en réparation du préjudice causé par la perte de rémunération. Le 7 novembre 2005, la juridiction de proximité de Pont l'Evêque a accueilli la demande du joueur et a condamné le casino au paiement de dommages-intérêts au joueur. Le casino se pourvoit alors en cassation.
[...] On peut également ajouter concernant l'affaire du joueur que la négligence du casino qui a manqué à son devoir en laissant le joueur jouer, doit être sanctionnée. En effet, le joueur s'est appauvri sans pouvoir encaisser ses gains, mais le casino qui a pourtant commis une faute a pu encaisser les recettes illicites liées au jeu du joueur interdit. Quid de la responsabilité de l'entreprise en cas de négligence de sa part? Tempérer le phénomène d'indemnisation croissante des victimes est légitime pour prévenir les abus, mais en l'espèce ce sont tout de même des victimes et en tant que telles méritent d'être indemnisées. [...]
[...] De ce fait, la Cour d'appel n'a pas cherché à savoir si l'employeur avait bien subi un préjudice lié à la faute commise par l'auteur du dommage, la demande n'est simplement pas recevable car l'employeur ne peut démontrer un intérêt légitime pour agir en réparation. B. Le caractère illicite du préjudice à réparer S'agissant de l'arrêt du 22 février 2007, la deuxième chambre civile va écarter la réparation du préjudice du joueur sur un autre fondement. La Cour reprend un attendu de principe déjà évoqué dans un arrêt du 27 janvier 2002. [...]
[...] Commentaire comparé de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation: 27 mai 1999 et 22 février 2007 Depuis quelques années, la Cour de cassation s'est inscrite dans une vague d'indemnisation plus favorable aux victimes. C'est par rapport à ce contexte, que se fera l'étude de deux arrêts de la Cour de cassation. Ceux- ci montrent en effet que ce phénomène a ses limites. Il s'agit tout d'abord d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 1999. [...]
[...] Une absence d'intérêt légitime pour agir Dans l'arrêt du 27 mai 1999, la deuxième chambre civile, va écarter la réparation du préjudice subi par l'employeur de la victime au motif que la victime n'a pas de fiche de paye, n'est pas déclarée à l'URSSAF et n'est pas inscrite sur les listes du personnel. C'est sans visa que la Cour de cassation rend sa décision mais elle la justifie en déclarant que du fait de ces carences de formalités, l'employeur ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir C'est donc sur le terrain de la qualité du requérant que la Cour a rejeté le pourvoi. Du fait de l'absence des formalités obligatoires, l'employeur n'était plus considéré comme l'employeur aux yeux de la loi, sa demande d'indemnisation n'a donc pas lieu d'être. [...]
[...] Donc c'est sur le terrain de la licéité que la Cour rend sa décision. C'est parce que la somme a été gagnée illicitement que le joueur ne peut obtenir réparation. Cela se fait indépendamment de la faute commise par le casino qui l'a laissé joué malgré l'interdiction. Les solutions des deux arrêts bien que différentes aboutissent au même résultat. Les requérants qui agissent en réparation d'un préjudice mais qui sont dans une situation de hors la loi sont déboutés. Les conséquences sont lourdes, ils perdent tout droit à réparation. [...]
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