En l'espèce, le jeune mineur Frédéric X… circulait à bicyclette dans une rue correctement éclairée. De plus il roulait par temps de pluie sur l'accotement bitumé d'une route à grande circulation. En roulant, le jeune heurta la ridelle gauche d'un camion de la société DSM Poussier qui était tombé en panne.
La jeune victime fut mortellement blessée par cet accident. De ce fait, les parents de Fréderic X… décidèrent de demander à Mr Y… ainsi qu'à son assureur et à la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) réparation du dommage subi.
La cour d'appel de Colmar, le 15 mai 1992, a débouté les parents de leurs demandes aux motifs que le camion stationnait régulièrement, dans une rue correctement éclairée. Ainsi, le pourvoi invoquait un manque de base légale en mettant l'accent sur le fait que la cour d'appel n'avait pas précisé si le véhicule était « visible distinctement à une distance suffisante »
Ainsi, il appartient à la Cour de cassation de se prononcer sur la décision de la cour d'appel. Cette dernière va débouter les époux X… de leurs demandes sur le fondement que le « stationnement du camion sur l'accotement bitumé était régulier, que les conditions de ce stationnement n'ont pu entrainer une perturbation dans la circulation du cycliste » ceci n'entrainant donc pas la responsabilité du camion.
[...] Ainsi, est établie clairement la violation à l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, la Cour de cassation le précise justement en déclarant clairement que Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement L'intérêt ici de la décision est de mettre en évidence l'abandon du critère de la perturbation et de montrer l'éclatement de la catégorie des véhicules an stationnement ou plus largement à l'arrêt. De ce fait, cette nouvelle détermination ne permet plus de prendre, dans le cas des accidents de la circulation impliquant ou non un véhicule terrestre à moteur, le critère propre et autonome de l'implication. [...]
[...] Dès lors, la cour d'appel se basait uniquement sur la responsabilité ou non dans la survenance du dommage. Ainsi, elle prenait en compte la notion de perturbation de la circulation pour pouvoir justifier son raisonnement. Elle a précisé en effet que les conditions dans lesquelles le véhicule stationnait n'étaient pas de nature à perturber la circulation En conclusion de cela, en l‘espèce l'application de la loi du 5 juillet 1985 était inapplicable. Cependant, cette considération de la prise en compte ou non de la notion de perturbation est en contradiction avec la jurisprudence établie en 1994. [...]
[...] La réparation des accidents dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué : commentaire de l'arrêt de la 2e chambre civile du 25 janvier 1995 En l'espèce, le jeune mineur Frédéric X circulait à bicyclette dans une rue correctement éclairée. De plus il roulait par temps de pluie sur l'accotement bitumé d'une route à grande circulation. En roulant, le jeune heurta la ridelle gauche d'un camion de la société DSM Poussier qui était tombé en panne. La jeune victime fut mortellement blessée par cet accident. [...]
[...] Ce qui change fondamentalement c'est que le lien de causalité est remplacé par l'implication du véhicule. Dès lors, la seule chose qui est retenue par la cour de cassation est qu'il faut que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il soit intervenu à quelques titres que ce soit (chambre criminelle 15 janvier 1990) dans celui-ci. Ainsi, la cour de cassation retient de nos jours un principe clair qui est qu'« en cas de contact avec le défendeur l'implication en résulte nécessairement dès lors le rôle quelconque est établi Il faut savoir que la cour de cassation avait déjà consacré ce principe avant même l'abandon du critère de perturbation de la circulation pour les véhicules terrestres à moteur à l'arrêt. [...]
[...] Dès lors, la cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt qui fut rendu le 15 mai 1992 et remet les parties dans la situation de départ devant la cour d'appel de Metz. Ainsi, cet arrêt dégage la difficile entente sur l'appréciation de la notion d'implication en matière d'accident de la circulation, plus précisément ceux mettant en cause des véhicules terrestres à moteur immobiles et son rôle en matière de heurt Comme tout le monde peut le constater en parcourant les gazettes et revues juridiques, la loi du 5 juillet 1985 suscite un contentieux considérable. [...]
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