L'arrêt rendu le 25 février 1998 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions quant aux conditions d'application du principe général de responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Roger Thierry, jeune homme handicapé mental, placé sous l'administration légale de son père était demi-pensionnaire dans un institut médico-pédagogique, géré par l'Association « Aide aux enfants infirmes » (AEIM). Après l'école, il était reconduit à proximité du domicile de ses parents par le car de ramassage scolaire de cet établissement. Un soir, après être descendu du car, Roger Thierry est entré par effraction dans le domicile d'une voisine, Mme Eicher, et y a allumé un incendie qui a détruit l'immeuble. Madame Eicher et son assureur ont alors demandé réparation des préjudices à l'administrateur légal et à l'AEIM. La cour d'appel ayant rejeté ces demandes, le pourvoi fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu la responsabilité de l'association et de l'administrateur légal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. La Cour de cassation devait donc répondre aux deux problèmes suivants :
— une association qui accueille temporairement une personne incapable doit-elle répondre des actes de cette personne alors même que cette dernière ne se trouve plus sous sa garde?
— l'administrateur légal doit-il répondre du fait de la personne protégée sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil?
[...] En l'espèce, la personne protégée échappait totalement aux pouvoirs de l'association dès qu'elle était descendue du bus. Même le souci d'indemniser les victimes et de canaliser la responsabilité vers un professionnel assuré ne saurait justifier une extension de la responsabilité de la période de garde effective. Même une responsabilité sans faute, fondée sur le risque ne peut être mise à la charge d'une personne qui n'est pas en mesure de contrôler et minimiser ce risque. Pour les personnes dont l'état justifie une garde, il faut donc assurer le transfert de garde. [...]
[...] La cour de cassation répond par la négative à ces deux questions et rejette le pourvoi. Elle décide que l'association ne répond pas en permanence du majeur protégé et que l'administrateur légal ne répond jamais du fait de la personne qui lui est confiée (II). I. L'association ne répond pas en permanence du fait du majeur protégé Tout en reconnaissant implicitement, dans son principe la responsabilité de l'association la Cour de cassation limite cette responsabilité dans le temps A. La reconnaissance implicite de la responsabilité de l'association En motivant son refus de retenir la responsabilité de l'association par le fait qu'elle n'exerce plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie du handicapé, la Cour de cassation reconnaît implicitement, mais clairement la responsabilité de l'association pendant qu'elle a la garde de la personne protégée. [...]
[...] L'arrêt ouvre donc la voie à ce que soit retenue la responsabilité du fait d'autrui d'autres établissements qui assurent à titre temporaire une mission de garde, telles que les colonies de vacances, les crèches ou les écoles. Il n'est pas certain toutefois que l'on puisse généraliser ainsi la solution de l'espèce, puisqu'il s'agit ici d'une personne dont l'état justifie une surveillance et protection particulière. B. La limitation explicite de la responsabilité de l'association Lorsque la mission de garde est temporaire, la responsabilité l'est également. A première vue, cette solution peut surprendre si on la rapproche de celle retenue dans l'arrêt BLIECK. [...]
[...] Le fait d'autrui : cass 2e civ 25 février 1998 L'arrêt rendu le 25 février 1998 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte d'intéressantes précisions quant aux conditions d'application du principe général de responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Roger Thierry, jeune homme handicapé mental, placé sous l'administration légale de son père était demi- pensionnaire dans un institut médico-pédagogique, géré par l'Association Aide aux enfants infirmes (AEIM). Après l'école, il était reconduit à proximité du domicile de ses parents par le car de ramassage scolaire de cet établissement. [...]
[...] Elle peut bien entendu agir contre l'auteur du dommage lui-même qui est responsable de ses actes sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil, mais qui risque d'être insolvable. Il lui reste également un recours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil si elle peut établir une faute de surveillance de l'administrateur légal. On pourrait également soutenir qu'il appartient à la société, davantage qu'à la victime, de supporter les conséquences de l'insolvabilité de l'incapable majeur. Ainsi, certains auteurs proposent la création d'un fonds d'indemnisation destiné à réparer les dommages causés par des personnes sans discernement, dont le coût serait sans doute supportable. [...]
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