Depuis l'avènement du principe général du fait d'autrui, dégagé par l'arrêt Blieck en 1991, il s'agit désormais d'appliquer une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la preuve d'une faute. Ce principe général du fait d'autrui a permis de combler les lacunes législatives qui étaient particulièrement gênantes s'agissant des dommages causées par les incapables majeurs placés dans des établissements éducatifs pratiquant le régime de la liberté surveillée. L'enjeu est de déterminer l'étendue et l'applicabilité de cette responsabilité tant des parents de l'handicapé que du centre qui en détient la garde.
Un jeune homme handicapé mental majeur avait fait l'objet d'un placement dans un institut spécialisé (AEIM) par son père. Alors qu'il se faisait reconduire chez lui par le car de ramassage scolaire appartenant à l'institut, et après être descendu du véhicule pour regagner son domicile il met le feu à une propriété privée voisine. Mme Eicher, la propriétaire, réclame l'indemnisation de son préjudice, et assigne par conséquent l'AEM ainsi que le père du jeune homme (tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal) en réparation.
La Cour d'appel de Nancy ayant déclaré irresponsable tant l'AEIM que le père de l'auteur du dommage, Mme Eicher forme un pourvoi en cassation.
La demanderesse soulève deux moyens: en premier lieu elle conteste le refus de l'application de l'article1384 du Code civil à l'AEIM; et elle critique également la décision de la CA en ce qu'elle n'a pas retenue la responsabilité du père en tant qu'administrateur légal de l'auteur du préjudice.
Cet arrêt soulève la question suivante: La victime d'un dommage matériel réalise par un incapable majeur, peut elle se fonder sur la responsabilité de l'administrateur légal ainsi que du centre qui a pour mission sa prise en charge, au regard de l'article 1384 Al1 du Code Civil, en vue de voir son préjudice réparé?
A cette interrogation, la Haute Juridiction répond par la négative et statue dans le même sens que les juges du fond. Le pourvoi est donc rejeté au motif que lors de la réalisation du dommage, l'association n'était plus compétente autoritairement, et que par ailleurs, le père de l'auteur du dommage, s'il est bien son tuteur légal, n'est pas pour autant le responsable de chacun de ses agissements.
Cet arrêt met en lumière les différentes responsabilités qui incombent au tuteur légal d'un incapable majeur (II) ainsi qu'à un établissement éducatif pratiquant le régime de la liberté surveillée (II). Responsabilités qui n'ont pas vocation à intervenir ni l'une ni l'autre en l'espèce au regard de l'article 1384 al. 1.
[...] Toutefois, cette responsabilité pour s'appliquer nécessite un certain nombre de conditions, la minorité de l'enfant. Or, cette condition n'est plus remplie en l'espèce, la responsabilité des parents est donc censée s'éteindre et le majeur être l'unique responsable de ses actes. Néanmoins, même si la majorité est passée, le parent demeure responsable des lors qu'il s'agit d'une atteinte de troubles mentaux, autrement dit, une personne qui n'a pas conscience de ses actes et des suites qui en découlent. Il revient en effet, au parent désigné comme administrateur légal de supporter cette responsabilité: il doit répondre de son enfant. [...]
[...] Il se dégageait de la jurisprudence Blieck, quelques conditions générales de mise en œuvre de la responsabilité du fait d'autrui, le responsable pour autrui (c'est à dire l'établissement) avait accepté la charge "d'organiser et de contrôler", "à titre permanent", "le mode de vie" d'autrui: conditions assez strictes qui n'ont pas lieu à s'appliquer en l'espèce. En effet, Roger Thierry avait été reconduit à son domicile comme habituellement, ce n'est qu'ensuite qu'il a allumé l'incendie qui a détruit l'immeuble. Le véhicule parti, et la personne handicapée supposée rentrée chez elle, l'AEIM ne dispose plus d'aucun moyen pour contrôler les faits et gestes de ce dernier. [...]
[...] A cette interrogation, la Haute Juridiction répond par la négative et statue dans le même sens que les juges du fond. Le pourvoi est donc rejeté au motif que lors de la réalisation du dommage, l'association n'était plus compétente autoritairement, et que par ailleurs, le père de l'auteur du dommage, s'il est bien son tuteur légal, n'est pas pour autant le responsable de chacun de ses agissements. Cet arrêt met en lumière les différentes responsabilités qui incombent au tuteur légal d'un incapable majeur ainsi qu'à un établissement éducatif pratiquant le régime de la liberté surveillée (II). [...]
[...] Les juges ont fait une lecture a contrario de l'arrêt Blieck: absence de conditions donc impossibilité de mettre en œuvre l'Art 1384 Al1. Si il est démontré que la responsabilité de l'établissement ne peut pas être mise en cause en l'espèce sur le fondement de l'article 1384 al1, en est t-il autant en ce qui concerne le père de la personne handicapée, à savoir l'administrateur légal? II. La distinction ténue entre les responsabilités inhérentes au statut d'administrateur légale et la responsabilité du fait d'autrui Le tuteur légal d'un incapable majeur doit remplir de lourdes obligations au titre desquelles il est responsable néanmoins cette responsabilité ne s'applique pas pour chaque acte commis par l'individu handicapé dont il a le soin A. [...]
[...] Responsabilités qui n'ont pas vocation à intervenir ni l'une ni l'autre en l'espèce au regard de l'article 1384 al I. Une solution conforme au principe de responsabilité du fait d'autrui tel qu'énoncé par la Jurisprudence Blieck L'arrêt dégagé le 29 mars 1991 par l'Assemblée pleinement traitait d'une espèce similaire, relative aux incapables jurisprudence qui n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce. A. Le cas particulier des handicapés par rapport au principe général du fait d'autrui Majeurs protégés: En raison soit de leur état mental, soit de leur état physique, certains majeurs font l'objet d'un régime de protection qui déroge au principe fixé par l'article 488 du Code Civil qui déclare pleinement responsable les personnes de l'un et l'autre sexe ayant atteint l'âge de 18 ans. [...]
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