La question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si une victime peut se prévaloir d'une indemnisation en réparation de la perte des rémunérations provenant d'un travail illicite. La Cour de cassation, énonce dans un attendu de principe, « qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ». Plus largement, cette décision nous amène à nous interroger sur la condition de licéité du dommage, puis à déterminer si cette solution ne relève pas de la morale.
Le refus de l'indemnisation du préjudice subi s'explique par une condition de légitimité du préjudice, mais qui doit être précisément analysée au regard de la situation illicite.
[...] La Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 29 avril 1999, évalue le préjudice économique résultant de son incapacité temporaire de travail non seulement au regard de rémunérations justifiées, mais également au regard de rémunérations non déclarées, c'est-à-dire des profits tirés d'une activité clandestine. La question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si la victime peut se prévaloir d'une indemnisation en réparation de la perte des rémunérations provenant d'un travail illicite . La Cour de cassation, énonce dans un attendu de principe, qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites et casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier au visa de l'article 1382. [...]
[...] En sanctionnant les juges du fond qui ont donné droit à la demande de la victime, on peut penser que la deuxième chambre civile tente de moraliser le droit à la réparation. En effet, dans les espèces dont nous avons parlé plus haut, on voit qu'a priori, le droit à la réparation est considéré de manière objective, car on ne refuse pas d'indemniser une victime bien qu'elle ait été dans une situation manifestement illicite. Le seul tempérament que la jurisprudence apporte à ceci est que l'activité délictueuse sera tout de même prise en compte lorsque celle-ci a concouru directement à la réalisation du dommage dont se prévaut la victime. [...]
[...] Même si l'on est en matière civile, il semble de bon sens que la chambre civile ne puisse pas statuer à l'encontre des préceptes du droit du travail et du droit social qui proscrivent le travail clandestin. En raisonnant a contrario, on voit que si la Cour de cassation avait donné droit à la demande en réparation, elle entérinerait cette pratique, qui même si elle est assez répandue, reste tout de même illicite. Selon Geneviève Viney, il va de cette solution la cohérence de l'ordre juridique qui, s'il admettait la réparation, ferait apparaître une contradiction de la norme juridique[9]. [...]
[...] On peut expliquer que la Cour de cassation accepte la réparation dans cette hypothèse par le fait que le dommage aurait pu survenir même si la victime n'avait pas été dans cette situation délictueuse. En effet, le voyageur aurait subi le même dommage s'il avait eu un billet, le passager aurait été affecté de la même manière si le véhicule n'avait pas été volé, le toxicomane aurait pu subir le même préjudice s'il n'était pas en train d'acheter des substances illicites. [...]
[...] 2ème février 1992 Civ. 1ère novembre 1993 Civ. 2ème février 1994 JCP 2002. I n°23 Ph. Stoffel-Munck, JCP 2007. [...]
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