En l'espèce, une femme heurte une baie vitrée coulissante d'un appartement et donnant sur une terrasse. Celle-ci se brise et blesse la femme. La victime assigne la propriétaire de l'appartement ainsi que son assureur en réparation du préjudice subi. La Cour d'appel la déboute de sa demande en estimant que le dommage avait pour cause « le mouvement inconsidéré de la victime » alors que la chose n'a eu aucun rôle actif dans la production du dommage.
Une chose inerte, en contact avec la victime et anormale a-t-elle un rôle causal dans la production du dommage ?
[...] Ainsi dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, la Cour de cassation a considéré que le propriétaire avait perdu la garde du véhicule au moment de la réalisation du dommage et qu'il y avait donc eu transfert de la garde. Cependant la plupart du temps, il y a une coïncidence entre la qualité du propriétaire et la qualité du gardien, il y a donc une présomption de garde pesant sur le propriétaire qui peut être renversée par lui. En l'espèce, le propriétaire de l'appartement est logiquement qualifié de gardien de la baie vitrée coulissante. [...]
[...] Cette décision peut donc paraître quelque peu sévère pour les propriétaires et plus précisément pour les gardiens. De plus, la définition d'anormalité paraît un peu trop large. L'anormalité n'est plus qualifiée comme l'existence d'un vice interne à la chose. La simple fragilité d'une chose entraîne son anormalité. Faire de la fragilité une anormalité peut s'avérer être un abus ou tout du moins une exagération. En effet, certaines choses sont par essence fragiles. On peut donc dire que l'engagement de la responsabilité des choses anormales laisse un pouvoir d'appréciation très important des juges du fond. [...]
[...] Si l'arrêt du 24 février 2005 consacre le principe de la responsabilité du fait des choses elle en ajoute néanmoins une condition qui peut être cependant critiquée (II). I. Une consécration de la jurisprudence antérieure concernant l'engagement de la responsabilité du fait des choses La responsabilité du fait des choses est communément engagée lorsque trois éléments sont réunis : la chose, le gardien et le lien de causalité entre la chose et le dommage qui doit être prouvé La nécessité de l'existence d'une chose et d'un gardien de cette chose Pour admettre une réparation du préjudice subit sur le fondement d'un fait causé par une chose que l'on a sous sa garde et ayant créé un dommage, il faut bien évidemment et avant tout autre chose l'existence d'une chose. [...]
[...] Ainsi statué dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 1995. C'est ici à la victime de prouver le rôle actif de la chose. En l'espèce, on sait d'après la Cour de cassation que la Cour d'Appel, elle-même avait établi le mauvais état de la baie vitrée coulissante. Il résulte en effet de ses propres constatations que la chose était fragile. La Cour de cassation a alors conclu que la fragilité de la baie vitrée avait été la cause du dommage subi par la victime. [...]
[...] Ce lien de causalité correspond au fait de la chose. Lorsqu'une chose a créé le dommage et est entré en contact avec la victime ou avec un de ses biens, la jurisprudence a considéré que la chose était présumée être la cause du dommage. Ainsi statué dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2005. Lorsqu'une chose est inerte, mais en contact avec la victime, il ne suffit pas à la victime de rapporter la preuve de l'intervention matérielle de la chose, elle doit prouver que la chose a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. [...]
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