« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par ses propres faits, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l'on a sous sa garde » (article 1384 alinéa 1er du Code Civil). Cet article en 1804 ne visait que deux catégories de choses qui pouvaient être à l'origine d'un dommage, à savoir les animaux et les bâtiments menaçant de ruine. Mais la société évolue et les technologies aussi. Ainsi, le développement du machinisme cause de nombreux nouveaux accidents non prévus par cette lecture de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Par conséquent, une seconde lecture va être faite de cet article permettant d'élargir la catégorie des choses pouvant être la cause d'un dommage.
C'est relativement à cette matière que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2005.
En l'espèce, une particulière heurte une baie vitrée qu'elle croyait ouverte. La vitre se brise et blesse la particulière. Par conséquent, la victime assigne la propriétaire de l'appartement et son assureur en réparation du préjudice qu'elle a subi. La Cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 25 juin 2002 déboute la victime de sa demande au motif que la baie vitrée ne souffrait d'aucun vice et qu'elle a joué un rôle passif dans la réalisation du dommage.
Par conséquent, la victime se pourvoit en cassation.
Le problème de droit alors posé aux juges de la Cour de cassation est de savoir si la baie vitrée a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
[...] A contrario, les juges de la Cour de cassation retiennent que le vice de fragilité de la baie vitrée a été à l'origine du dommage. Plus exactement, la Cour de cassation affirme que la baie vitrée a été l'« instrument du dommage Par voie de conséquence, elle retient une anormalité de la chose au moment de la réalisation du dommage. Ainsi, un lien de causalité certain entre la baie vitrée et le dommage subi par la victime est établi Ainsi, la responsabilité du fait des choses est engagée en l'espèce car la Cour de cassation détermine que la baie vitrée est la cause directe du dommage. [...]
[...] Ces critères ont été confirmés dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation et notamment dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2006 dans lequel les juges ne retiennent la responsabilité que d'un enfant qui avait l'usage, le contrôle et la direction de la chose et non du groupe entier d'enfants. Ainsi, la propriétaire engage sa responsabilité civile et devra réparer le préjudice que la victime a subi du fait de la baie vitrée. [...]
[...] En l'espèce, c'est la baie vitrée qui est mise en cause et par conséquent, c'est bien la responsabilité du fait de la baie vitrée qui est engagée Le vice de fragilité de la baie vitrée Concernant la nature de la chose, très peu de conditions ont été retenues. En effet, il n'est pas important que la chose soit un meuble ou un immeuble, qu'elle soit dangereuse ni même qu'elle ait un vice ou non. Par conséquent, peu importe comment est la chose, la responsabilité sera engagée même si le gardien de la chose n'a commis aucune faute. En l'espèce, la baie vitrée est considérée comme étant fragile. [...]
[...] Les conséquences pour le gardien de la chose : sa responsabilité civile engagée Pour engager la responsabilité civile du gardien il faut pouvoir le déterminer de manière certaine. Tout d'abord il existe une présomption qui pèse sur le propriétaire de la chose et ensuite cette présomption simple doit être confirmée ou non par les critères dégagés par la jurisprudence concernant les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de la chose La présomption de garde pesant sur le propriétaire La présomption de garde pesant sur le gardien s'appuie sur une conception de garde matérielle. [...]
[...] En revanche, dans toutes les autres situations où la chose n'était pas en mouvement ou qu'il n'y a pas eu contact entre la victime et la chose, la preuve du lien de causalité est plus difficile à apporter Une preuve du lien de causalité plus difficile à apporter Dans le cas où la chose est inerte, la victime doit non seulement prouver que la chose est intervenue matériellement dans la réalisation du dommage mais elle doit aussi démontrer le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage. En l'espèce, la victime a pu facilement prouver l'implication matérielle de la baie vitrée dans la réalisation de son préjudice. En revanche, le problème concernant le rôle actif de la baie vitrée l'a conduite jusqu'à la Cour de cassation. Ainsi, au travers de cette décision de la Cour de cassation, il apparaît que la Cour de cassation veut indemniser au mieux les victimes en adoptant une conception large du rôle actif de la chose. [...]
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