Du fait de la brièveté et du caractère abstrait de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, la responsabilité du fait des choses a soulevé beaucoup de questions, et ce même après l'arrêt Jand'heur de la Cour de cassation de 1930 définissant ce régime de responsabilité. Ainsi, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 apporte une précision supplémentaire sur la responsabilité du fait des choses.
En l'espèce, Mlle X avait heurté une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. Cette vitre, qui appartenait à Mme Y, s'est brisée et a blessé Mlle X.
C'est alors que Mlle X a assigné Mme Y ainsi que son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Après que le tribunal de première instance ait rendu un jugement défavorable à Mlle X, celle-ci a alors interjeté appel. La cour d'appel de Toulouse a ensuite rendu un arrêt le 25 juin 2002 déboutant Mlle X de ses demandes. Suite à cet arrêt défavorable, elle a décidé de se pourvoir en cassation.
[...] C'est le cas en espèce, puisque la baie vitrée appartient au propriétaire de l'appartement, et qu'il en a l'usage et le contrôle. De plus, une présomption pèse sur le propriétaire de la chose, selon laquelle il est gardien donc responsable de cette chose. Il s'agit d'une présomption simple, qui peut donc être renversée en prouvant un transfert de garde. En l'espèce, ce transfert ne pourra pas être envisagé. Par ailleurs, il faut un lien de causalité entre la chose et le dommage. En l'espèce, il paraît clair, puisque Melle X s'est blessée en heurtant la porte vitrée. [...]
[...] La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 24 février 2005, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 juin 2002 en considérant que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile et avait été l'instrument du dommage en raison de son anormalité. Cet arrêt de la Cour de cassation est intéressant dans la mesure où, tout en confirmant la jurisprudence antérieure concernant la responsabilité du fait des choses il affirme le fait que, pour démontrer le rôle causal d'une chose inerte dans la production d'un dommage, il faut prouver le caractère anormal de cette chose (II). [...]
[...] A L'existence nécessaire d'une chose, d'un gardien de la chose, et d'un lien de causalité En l'espèce, l'arrêt rappelle les conditions nécessaires relatives à la responsabilité du fait des choses. Une chose doit être à l'origine du dommage. Cependant, cette chose peut varier. En l'espèce, il s'agit d'une chose inerte. Il faut alors prouver que c'est la chose en elle- même qui a été la cause du dommage. En l'espèce, il paraît évident que la chose, à savoir la baie vitrée, est la cause du dommage. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 apporte une précision supplémentaire sur la responsabilité du fait des choses. En l'espèce, Mlle X avait heurté une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. Cette vitre, qui appartenait à Mme s'est brisée et a blessé Mlle X. C'est alors que Mlle X a assigné Mme Y ainsi que son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. [...]
[...] L'exonération n'est totale que dans les hypothèses de force majeure. En l'espèce, il est légitime de ne pas retenir ce cas. De plus, il est possible d'avoir un partage de responsabilité, entre le gardien de la chose et la victime. La responsabilité du gardien de la chose sera alors limitée. En l'espèce, le tribunal de première instance et la Cour d'appel de Toulouse ont reconnu la faute de Melle et ont donc exonéré M. Y de sa responsabilité du fait de sa baie vitrée. [...]
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