Concrètement, la grange dont M. Auzelle était titulaire d'un droit d'usage a vu sa toiture s'effondrer sur l'immeuble contigu de Mme Pierrefitte. Cette dame a décidé d'assigner M. Auzelle en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance. Les premiers juges n'ont pas accueilli les demandes de Mme Pierrefitte qui a alors interjeté appel du jugement.
Les juges de la haute juridiction devaient donc se demander si un gardien d'un bâtiment, qui n'en est cependant pas le propriétaire, peut être déclaré responsable du dommage causé par la ruine de ce bâtiment.
[...] civ Dans son rapport annuel de 2005, la Cour de cassation a proposé une abrogation de l'article 1386 du Code civil. En effet, il apparait que les dispositions de cet article sont devenues obsolètes avec le temps, et notamment, comme le souligne la Cour, avec l'évolution jurisprudentielle en matière de responsabilité de la ruine du bâtiment. L'arrêt du 23 mars 2000 a souligné les défaillances de cet article 1386 et a permis aux victimes d'engager la responsabilité du gardien sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er. [...]
[...] Pourtant, depuis un arrêt de 1988, la Cour de cassation estime que les dispositions restrictives de l'article 1386 interdisent à toute victime d'engager la responsabilité du gardien non-propriétaire du bâtiment sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (2e Civ novembre 1988). Cette position fut vivement critiquée par la doctrine en ce sens qu'il est impossible, pour la victime, de cumuler les différentes responsabilités, c'est-à-dire celle du gardien et celle du propriétaire. Pourtant, de manière générale, la jurisprudence n'interdit pas que plusieurs régimes de responsabilité soient invoqués envers plusieurs responsables, sur des régimes de responsabilité différents. [...]
[...] Dans son arrêt du 23 mars 2000, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'Appel de Limoges. Les juges énoncent en effet que les dispositions de l'article 1386 n'interdisent en rien le fait que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, s'appliquent. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine, fondée par l'article 1386 du Code civil, parait étroite et inappropriée vis-à-vis des victimes qui ne peuvent assigner le gardien non-propriétaire d'un bâtiment en responsabilité L'arrêt du 23 mars 2003 opère un revirement de jurisprudence attendu par la doctrine, qui ne cessait de souligner l'inutilité de l'article 1386 depuis plus de 10 ans (II). [...]
[...] En effet, les juges ont estimé que les dispositions de l'article 1386 étaient telles que Mme Pierrefitte ne pouvait invoquer à titre subsidiaire celles de l'article 1384, alinéa 1er. Mme Pierrefitte a alors formé un pourvoi en cassation. En se fondant sur les articles précédemment cités, elle prétend que M. Auzelle est responsable du fait de la toiture qui s'est effondrée et qu'il doit ainsi réparer le dommage que cet accident a causé. Les juges de la haute juridiction devaient donc se demander si un gardien d'un bâtiment, qui n'en est cependant pas le propriétaire, peut être déclaré responsable du dommage causé par la ruine de ce bâtiment. [...]
[...] Par son arrêt du 23 mars 2000, la Cour de cassation vient renverser cette position. Ce revirement, attendu par l'ensemble de la doctrine, souligne une fois encore les défaillances d'un article 1386 devenu inapproprié vis-à- vis des autres régimes de responsabilité présents dans le Code civil. II - Un revirement de jurisprudence soulignant les défaillances de l'art c. civ Désormais, avec le revirement opéré par la Cour de cassation, la victime a la possibilité de cumuler les actions, c'est-à-dire d'engager la responsabilité aussi bien du gardien que du propriétaire Cet arrêt, montrant une fois de plus les défaillances de l'article 1386, incite à l'abrogation de cet article A Le possible cumul des actions L'arrêt du 23 mars 2000 était ainsi attendu par la doctrine, puisqu'il opère un revirement de jurisprudence de la 2e chambre civile, jurisprudence qui datait de l'arrêt du 30 novembre 1988. [...]
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