Si la tentation est grande de rechercher la responsabilité des associations sportives dès qu'un accident de jeu survient lors d'une compétition ou d'un entraînement, encore faut-il que certaines conditions soient réunies pour avoir de réelles chances d'y parvenir avec succès.
Les deux arrêts de l'espèce, rendus par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2005, traitent de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à des cas où l'on voudrait rechercher la responsabilité d'associations sportives du fait de dommages causés par leurs adhérents. Cet article dispose que l' »on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
En effet, dans le premier arrêt, un individu est blessé alors qu'il dispute une compétition de judo organisée par l'association UNSS. Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance, ce dernier faisant droit à sa demande.
L'association interjette appel de cette décision.
L'arrêt d'appel, rendu par les juges de la Cour d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2003, infirme le jugement de première instance qui avait déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par l'intimé, au motif qu' « il n'est ni justifié, ni même allégué, que (l'auteur du dommage) serait membre de l'UNSS ». La victime forme alors un pourvoi en cassation.
Elle invoque, dans son moyen, la violation de l'article 1384 du Code civil et le fait que « l'organisateur d'une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants ».
Mais la 2ème Chambre civile souscrit à l'argumentation des juges d'appel, et affirment qu'ils ont « exactement déduit que la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil », ce dont il résulte que la Cour rejette le pourvoi formé par la victime devant elle.
L'espèce du deuxième arrêt se rapproche fortement de celle du premier : un individu est blessé au cours d'une compétition de rugby opposant son équipe à celle formée par l'association JS Rion des Landes. Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et e réparation du préjudice par lui subi. Le jugement de première instance fait droit à sa demande.
L'association et l'assureur interjettent appel de cette décision.
L'arrêt d'appel confirme le jugement de première instance, et condamne l'association in solidum avec son assureur, « à verser à la victime une provision », au motif que « la participation à un jeu réputé partiellement dangereux n'empêche pas le pratiquant de rechercher la responsabilité de tiers dès lors qu'il a été exposé à un risque anormal entraînant des conséquences disproportionnées ». Ainsi, l'arrêt d'appel retient que le dommage résulte « d'une violation des règles contre le jeu, à ce titre sanctionnable ».
La victime du dommage forme alors un pourvoi en cassation.
La 2ème Chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel dans toutes ses dispositions, en ce qu'il n'a pas démontré que l'effondrement de la mêlée (déterminée par les juges du fond comme étant la source directe et certaine du dommage) « avait été délibérée ».
Une association sportive peut-elle voir sa responsabilité engagée du fait d'un de ses membres sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, et selon quelles conditions ? Comment peut-elle s'exonérer d'une telle responsabilité ?
Il conviendra tout d'abord de retracer l'évolution de la jurisprudence qui, au fil du temps, a élargi le domaine d'application de l'article 1384 alinéa 1er, pour finir par l'appliquer aux associations sportives (I), puis ensuite d'analyser les conditions d'engagement de responsabilité desdites association, ainsi que les causes d'exonération fixées par la jurisprudence et leurs conséquences pour la victime du dommage(II).
[...] Il assigne cette dernière, ainsi que son assureur, en responsabilité et e réparation du préjudice par lui subi. Le jugement de première instance fait droit à sa demande. L'association et l'assureur interjettent appel de cette décision. L'arrêt d'appel confirme le jugement de première instance, et condamne l'association in solidum avec son assureur, à verser à la victime une provision au motif que la participation à un jeu réputé partiellement dangereux n'empêche pas le pratiquant de rechercher la responsabilité de tiers dès lors qu'il a été exposé à un risque anormal entraînant des conséquences disproportionnées Ainsi, l'arrêt d'appel retient que le dommage résulte d'une violation des règles contre le jeu, à ce titre sanctionnable La victime du dommage forme alors un pourvoi en cassation. [...]
[...] Une entrave à la réparation de la victime Comme il a été dit plus haut, le domaine de la responsabilité du fait d'autrui s'est progressivement élargi, jusqu'à l'étape décisive qu'a représenté l'arrêt Blieck de 1991, puis l'assouplissement qui s'en est suivi, permettant d'inclure dans le champ de cette responsabilité des cas où la responsabilité d'associations sportives est recherchée du fait de dommages causés par leurs membres. Cette évolution a été profondément motivée par la volonté de venir en aide aux victimes, en mettant à leur disposition une voie leur permettant d'obtenir réparation, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Les deux arrêts de l'espèce, rendus par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2005, traitent de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à des cas où l'on voudrait rechercher la responsabilité d'associations sportives du fait de dommages causés par leurs adhérents. Cet article dispose que l' on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre En effet, dans le premier arrêt, un individu est blessé alors qu'il dispute une compétition de judo organisée par l'association UNSS. [...]
[...] C'est ainsi par exemple que la responsabilité d'un centre de vacances ne pouvait être recherchée suite à un dommage causé par des enfants accueillis dans ce centre. Mais dans un souci de protection de la victime, la jurisprudence a évolué, en témoigne un arrêt de grande importance de l'Assemblée plénière du 29 mars 1991, dit Blieck par lequel la Cour a retenu la responsabilité d'une association gérant un centre d'accueil de personnes handicapées mentales dans un cas où l'une de ces personnes avait causé un dommage à un tiers. [...]
[...] Comment peut-elle s'exonérer d'une telle responsabilité ? Il conviendra tout d'abord de retracer l'évolution de la jurisprudence qui, au fil du temps, a élargi le domaine d'application de l'article 1384 alinéa 1er, pour finir par l'appliquer aux associations sportives puis ensuite d'analyser les conditions d'engagement de responsabilité desdites association, ainsi que les causes d'exonération fixées par la jurisprudence et leurs conséquences pour la victime du dommage (II). La responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 1er : une responsabilité de plus en plus largement appliquée L'élargissement progressif d'une responsabilité de plein droit La Cour de cassation s'est longtemps tenue à une application stricte de l'article 1384 (cité plus haut) en refusant de considérer qu'une personne pouvait voir sa responsabilité du fait d'autrui engagée en dehors des cas visés par cet article. [...]
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