A la suite de l'augmentation des arrêts de travail, autant en nombre qu'en heure, le législateur a décidé de lutter contre ces fraudes et abus.
Ainsi dans l'arrêt du 22 février 2007 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, on peut estimer que ce combat a bien été amorcé.
En l'espèce une salariée a été mise en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet au 07 octobre 2004. Le 10 septembre son médecin traitant lui prescrit un avis de prolongation et le 22 septembre la CPAM contrôle son domicile à 18 h 15, celle-ci étant absente la CPAM décide de lui supprimer ses indemnités journalières.
L'intéressée décide donc d'aller devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui le 10 juin 2005 accueille sa demande au motif que le médecin avait précisé sur l'avis de prolongation que l'intéressée pouvait être visitée à une autre adresse que son domicile, la bonne foi de l'intéressée étant présente.
La CPAM forme un pourvoi en cassation au motif que l'intéressée aurait dû avoir une autorisation préalable de la caisse pour quitter son domicile.
La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si une personne en arrêt maladie est obligée d'avoir l'accord de la CPAM pour quitter son domicile si cet accord est déjà donné par le médecin.
[...] L'enjeu ici est donc de savoir si l'assurée pouvait quitter son domicile sur simple accord du médecin ou si l'accord de la CPAM doit être donné aussi. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale que la bonne foi de l'assurée était certaine du fait de l'accord du médecin. A contrario la Cour de cassation estime que l'autorisation préalable de la caisse est une obligation, l'assuré s'est donc volontairement soustrait à ses obligations Implicitement la Cour de cassation énonce donc que premièrement le contrôle de la CPAM s'effectue au domicile de l'assuré social bénéficiant de l'arrêt de travail et deuxièmement que pour pouvoir quitter son domicile la CPAM doit être préalablement avertie et doit donner son accord, à défaut il y a soustraction volontaire aux obligations de contrôle. [...]
[...] En ce qui nous concerne pour l'arrêt du 22février 2007 les nouvelles dispositions de cette loi en matière d'arrêt de travail accentuent les contrôles de la CPAM et lutte contre les fraudes. Ainsi, l'article 27 renforce les obligations de l'assuré notamment sur le respect des horaires de sortie et sur l'envoi des avis d'arrêts de travail qui ne doit pas être tardif. Concernant les horaires de sorties, ceux-ci étaient prévus entre 10H et 12H et 14H-16H. De même, la loi rappelle que les assurés ont l'obligation de se soumettre aux contrôles du service médical. [...]
[...] Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Il est aussi possible pour le praticien de prescrire des sorties libres constituant une dérogation, elle dit rester exceptionnelle et être médicalement justifiée. Il convient aussi de rappeler le caractère quasi systématique de la suppression partielle ou totale des indemnités journalières en cas d'absence en dehors des heures de sorties autorisées. Sous l'égide de ces règles, on comprend donc que les plages horaires sont assouplies puisque l'assuré social doit rester à son domicile que jusque 16H. [...]
[...] 323-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit désormais que le bénéficiaire des indemnités journalières doit respecter les heures de sortie autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret du 12 septembre 2007 qui ont été codifiées dans la partie règlementaire du Code de la Sécurité Sociale à l'article R.323-11-1. Selon ce nouvel article, Le praticien indique sur l'arrêt de travail : soit que les sorties ne sont pas autorisées, soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 H à 11 H et de 14 H à 16 sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut par dérogation à cette disposition autoriser les sorties libres. [...]
[...] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si une personne en arrêt maladie est obligée d'avoir l'accord de la CPAM pour quitter son domicile si cet accord est déjà donné par le médecin ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt du tribunal au motif que le tribunal aurait dû contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'infraction commise, qu'il résulte des constatations que l'intéressée s'est soustraite à ses obligations ? La question plus générale ici est de savoir quelles sont les règles applicables en matière de contrôle de la CPAM lors d'un arrêt de travail pour maladie ? [...]
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