Dans un arrêt du 21 Avril 2005 la deuxième chambre civile précise la notion de compétence du tribunal.
Il s'agit du trésorier principal de Cannes qui, après avoir été autorisé par un juge de l'exécution, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant au débiteur en garantie d'une créance fiscale réclamée par l'Etat belge à ce dernier. Le trésorier a agi pour le compte de l'Etat belge en vertu de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôt. Quant au débiteur il conteste cette créance.
Il a alors été assigné devant le TGI en paiement du montant de cette créance par le trésorier principal de Cannes. Le TGI se déclare compétent et sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité de la créance litigieuse. Le débiteur forme contredit au jugement par lequel le Tribunal s'est déclaré compétent. La cour d'appel déclare le contredit recevable mais non fondé et confirme la compétence du Tribunal saisi.
La cour d'appel considère que le créancier a l'obligation d'introduire une procédure destinée à faire constater au fond l'existence et le quantum de sa créance pour conserver la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, dès lors c'est de bon droit que le Tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur la demande formée par l'Etat français pour le compte de l'Etat belge. Le débiteur considère qu'un titre exécutoire ne peut être retenu à son encontre que dans le cadre de la procédure de réclamation engagée par lui auprès de l'administration fiscale belge.
La question qui se pose à la cour de cassation est : en quoi la fin de non-recevoir se distingue-t-elle de l'exception de compétence ?
[...] Par opposition à la notion de compétence, le pouvoir juridictionnel ne se pose pas pour un juge, en termes de concurrence avec celui accordé aux autres juges, il est indivisible. Au contraire en matière de compétence la caractéristique essentielle que le juge doit se poser est de l'ordre de la division du travail judiciaire. L'incompétence implique donc une hésitation entre deux juridictions devant lesquelles la même demande aurait pu être portée en vue de la même fin, mais l'une est incompétente au sens strict et exact du mot territorialement ou matériellement. [...]
[...] Un régime juridique distinct L'exception de compétence et la fin de non-recevoir ont des régimes juridiques bien distincts. En effet, l'exception de compétence fait partie des exceptions de procédure telles qu'elles sont définies par l'article 73 du nouveau code de procédure civile : «constitue une exception de procédure, et tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours L'exception de procédure vise donc à paralyser l'instance, c'est-à-dire retarder le moment où le débat sera engagé sur le fond. [...]
[...] La sanction de l'absence du pouvoir juridictionnel ou fin de non- recevoir La Cour de cassation refuse donc la thèse selon laquelle le TGI a un pouvoir juridictionnel, ce qui implique que la sanction est une fin de non- recevoir. La fin de non-recevoir signifie qu'il y a un obstacle définitif à l'action telle qu'elle a été engagée. En l'espèce cet obstacle définitif est le fait qu'il n'y ait pas eu antérieurement de procédure de réclamation devant l'administration belge. Ainsi, si pour le moment cet obstacle est insurmontable, on peut imaginer que si par la suite une procédure de réclamation devant l'administration belge était engagée , une nouvelle demande pourrait être intentée avec succès par le trésorier principal de Cannes à l'issue de cette procédure, car l'obstacle primitif serait levé. [...]
[...] Elle confirme la thèse du défendeur en considérant qu'il y a absence du pouvoir de juridiction du juge : le TGI n'a pas le pouvoir de trancher une question relative à une créance fiscale pour la délivrance d'un titre exécutoire, parce que la procédure judiciaire ne pouvait être engagée qu'à l'issue d'une procédure de réclamation devant l'administration belge. Il faut voir en quoi la Cour de cassation condamne l'amalgame opéré par la cour d'appel. B. La distinction entre compétence et pouvoir juridictionnel Concrètement le débiteur considère qu'il y a absence du pouvoir juridictionnel du TGI. Autrement dit, en l'espèce le TGI n'a donc pas le pouvoir de juger. [...]
[...] Le trésorier a agi pour le compte de l'État belge en vertu de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôt. Quant au débiteur il conteste cette créance. Il a alors été assigné devant le TGI en paiement du montant de cette créance par le trésorier principal de Cannes. Le TGI se déclare compétent et sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir sur la validité de la créance litigieuse. Le débiteur forme contredit au jugement par lequel le Tribunal s'est déclaré compétent. [...]
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