Le préjudice est l'atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. Il constitue la condition première de toute responsabilité, puisque c'est sa survenance qui justifie la demande en réparation. La victime est par principe seule titulaire de l'action en réparation. Certaines personnes peuvent cependant parfois se substituer à elle. Ainsi en est-il de ses héritiers. Ces derniers ont donc la possibilité d'exercer deux actions en réparation, distinctes l'une de l'autre : une action en réparation de son préjudice personnel subi par le décès de la victime et une action en réparation du préjudice dont était titulaire la victime. Ces deux actions peuvent être exercées aussi bien simultanément que l'une sans l'autre : elles sont autonomes. C'est en ce sens que l'arrêt rendu par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation le 20 mars 2008 apparait comme une consécration de ce principe d'autonomie entre ces deux actions en réparation.
[...] Arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2008 Le préjudice est l'atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux. Il constitue la condition première de toute responsabilité, puisque c'est sa survenance qui justifie la demande en réparation. La victime est par principe seule titulaire de l'action en réparation. Certaines personnes peuvent cependant parfois se substituer à elle. Ainsi en est-il de ses héritiers. Ces derniers ont donc la possibilité d'exercer deux actions en réparation, distinctes l'une de l'autre : une action en réparation de son préjudice personnel subi par le décès de la victime et une action en réparation du préjudice dont était titulaire la victime. [...]
[...] La victime est par principe seule titulaire de l'action en réparation. Certaines personnes peuvent parfois se substituer à elle : c'est le cas de ses héritiers. Cependant, tel n'a pas toujours été le cas. La reconnaissance de cette action s'est en effet faite par la Chambre mixte le 30 avril 1976, après une longue divergence jurisprudentielle entre la Chambre civile de la Cour de cassation qui aurait admis la transmission de l'action (arrêt du 18 novembre 1943) et la Chambre criminelle qui l'aurait refusée (arrêt du 24 avril 1958) au motif que la victime devait avoir introduit l'action de son vivant. [...]
[...] Il s'agit donc d'un arrêt d'espèce conforme à l'arrêt de principe précédemment cité. On peut donc supposer que cet arrêt n'aura pas une portée significative, l'arrêt de référence restant celui de 1976. Bibliographie - Stéphanie Porchy-Simon, Droit civil 2e année, les obligations. - M. Bourgeois, Droit civil, obligations et responsabilité civile. - Luc Grynbaum, Droit civil, les obligations. [...]
[...] Les consorts X s'adressent au juge au nom de la victime en qualité de représentant du défunt et en qualité de victime par ricochet. Ainsi, le moyen sur lequel se base le Fonds : les décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale [ ] rendent irrecevables toute autre juridictionnelle en réparation du même préjudice ; n'est pas fondé. La décision du tribunal mettant fin à l'instance n'a alloué qu'une indemnisation partielle aux consorts et les deux actions en réparation étant autonomes, ces dernières sont donc recevables de leur action en réparation du préjudice personnellement subi par la victime principale. [...]
[...] S'agissant de la portée de cet arrêt, étant très récent (20 mars 2008), on ne peut que prévoir ses conséquences. Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce d'un arrêt de principe présentant une règle générale nouvelle. Il ne s'agit en effet que d'un arrêt qui consacre un autre arrêt : celui de la Chambre mixte du 30 avril 1976. La solution ne s'applique pas de façon générale, elle concerne seulement une catégorie particulière de victimes : celles décédées des suites d'une maladie causée par l'amiante. [...]
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