Les membres de la famille d'une victime peuvent faire valoir en justice deux types d'action. Tout d'abord l'action en vue de la réparation de leur préjudice propre, subi du fait de la disparition de la victime. Ensuite l'action en vue de la réparation du préjudice personnel, subi par la victime elle-même avant son décès.
En l'espèce, Jacky X, atteint d'un adénocarcinome pleural, occasionné par l'amiante, est décédé le 22 juin 2002. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et l'imputabilité du décès à cette maladie, une rente de conjoint survivant a donc été attribuée à sa veuve Mme X. Mme X et sa fille ont saisi un tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en indemnisation de leur préjudice moral et au titre de l'action successorale, en indemnisation du préjudice personnel subi par Jacky X. Le tribunal, le 2 décembre 2003 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, a fixé la majoration de la rente aux taux maximums et a indemnisé les préjudices moraux des consorts X. Le 26 octobre 2004 les consorts X ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation du préjudice personnellement subi par la victime. Le Fonds ayant rejeté leur demande, les consorts X ont saisi une cour d'appel d'une action contre cette décision. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 4 avril 2007 a condamné le Fonds à l'indemnisation des ayants droit de la victime pour les préjudices subis personnellement par Jacky X.
La question se pose alors de savoir si l'action exercée en qualité de victime par ricochet et l'action successorale peuvent s'exercer de façon autonome.
[...] C'est l'affirmation que les deux actions ont des fondements distincts. L'une tendant à la réparation du préjudice moral subi du fait de la disparition d'un proche, en tant que victime collatérale. L'autre visant à indemniser le pretium doloris subit par le défunt avant sa mort. L'action successorale se trouve ici consacrée par la Cour de cassation en tant qu'action à part entière. [...]
[...] La reconnaissance de l'autonomie des actions Aux termes de l'arrêt rendu le 28 mars 2008 par la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation, celle-ci affirme que les ayants droit de la victime peuvent exercer d'une part l'action en réparation de leur préjudice personnel, d'autre part, l'action en réparation du préjudice subi par la victime directe avant son décès. En reconnaissant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'avait fait droit qu'à la seule indemnisation du préjudice personnel des consorts la Cour d'Appel a justement déduit qu'ils étaient recevables à demander au fond, au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice subi par Jacky X. [...]
[...] Le Fonds forme le pourvoi en cassation et fait grief à l'arrêt attaqué sur le fondement des articles 53-IV, alinéa de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. La 2e Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La question se pose alors de savoir si l'action exercée en qualité de victime par ricochet et l'action successorale peuvent s'exercer de façon autonome. C'est ce que nous verrons en étudiant les actions reconnues aux avants droits puis la consécration par la Cour de cassation du droit à la recevabilité des deux actions distinctes (II). [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 2e chambre civile du 20 mars 2008 Les membres de la famille d'une victime peuvent faire valoir en justice deux types d'action. Tout d'abord l'action en vue de la réparation de leur préjudice propre, subi du fait de la disparition de la victime. Ensuite l'action en vue de la réparation du préjudice personnel, subi par la victime elle-même avant son décès. En l'espèce, Jacky atteint d'un adénocarcinome pleural, occasionné par l'amiante, est décédé le 22 juin 2002. [...]
[...] Mais la jurisprudence a levé les limites qu'elle avait initialement posées : le droit à réparation des proches n'est pas soumis à l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance avec la victime. Les victimes par ricochet, ici Mme X et la fille de la victime, se prévalent donc d'un dommage qui leur est personnel. Le droit à réparation ouvert aux victimes par ricochet est admis par la jurisprudence, car il ne fait aucun lien entre le dommage subi par la victime elle-même et le dommage subi par ses proches du fait de sa disparition. [...]
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