L'employé d'une Société, alors qu'il conduisait le véhicule d'un client, et ce dans le cadre de ses fonctions, l'a endommagé. La société de l'employé en question, a indemnisé le client et propriétaire dudit véhicule en raison du préjudice subi et a assigné son salarié en remboursement de la somme versée à la victime devant le tribunal de grande instance.
Alors que le tribunal de grande instance devant lequel l'action en remboursement de la somme versée à la victime au titre de son préjudice effectivement subi, a rejeté la demande de la société du fait de son incompétence, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux termes d'un arrêt rendu en date du 30 janvier 2007 déboute la société demanderesse. La société, employeur du salarié en question, forme un pourvoi en cassation.
Dans quelle mesure le commettant peut-il disposer d'une action récursoire contre son salarié devant les juridictions de droit commun, en cas d'inexécution par ce dernier d'une obligation contractuelle ?
[...] En effet, la Haute juridiction ne rompt pas ici avec la position précédemment soutenue par l'Assemblée Plénière le 25 février 2000, aux termes de l'arrêt Costedoat, puisque la Cour de cassation réaffirme en l'espèce que n'engage pas sa responsabilité envers le tiers, le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. L'exigence d'un tel comportement illustre finalement l'exigence d'un acte détachable des fonctions, commis à des fins étrangères. L'exigence d'un acte détachable des fonctions. [...]
[...] L'examen obligé de la juridiction prud'homale : l'éventuelle remise en cause de l'immunité du préposé. Dès lors que le commettant est responsable du fait de son préposé et qu'il désire obtenir remboursement du préjudice indemnisé à la victime, il se présente lui même comme victime d'un préjudice imputable, selon lui, au comportement du salarié dans l'exécution de son contrat pour exercer un droit à réparation l'ayant atteint personnellement au lieu d'atteindre un tiers. Ainsi, le salarié intouchable puisqu'à l'abri d'une action de la victime ne le serait pas pour autant, à l'égard de son employeur, dans l'éventualité où une faute lourde existerait, appréciation souveraine de la juridiction prud'homale. [...]
[...] La responsabilité des commettants: Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 décembre 2007 Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2007, relatif au régime de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. L'employé d'une Société, alors qu'il conduisait le véhicule d'un client, et ce dans le cadre de ses fonctions, l'a endommagé. La société de l'employé en question, a indemnisé le client et propriétaire dudit véhicule en raison du préjudice subi et a assigné son salarié en remboursement de la somme versée à la victime devant le tribunal de grande instance. [...]
[...] La question de la mise en œuvre de la responsabilité civile du préposé Cette question est analysée par la Cour de cassation, comme nous l'illustre l'arrêt étudié sous l'angle d'une jurisprudence constante. En effet, la mise en œuvre de la responsabilité civile du préposé obéit à deux conditions, la nécessité d'un comportement individuelle outrepassant les limites de sa mission initiale, d'une part et l'existence d'une faute intentionnelle ou d'une infraction pénale, d'autre part La nécessité d'un comportement individuelle outrepassant les limites de la mission initiale Un arrêt rendu dans la lignée d'une jurisprudence constante. [...]
[...] Les conditions de la responsabilité civile du préposé énumérées et appliquées par la Cour de cassation, il s'agit pour la deuxième chambre civile de tirer les conséquences de l'existence d'une faute contractuelle commise par le préposé. II) Les conséquences d'une faute contractuelle commise par le préposé La 2ème chambre civile, souligne aux termes de l'arrêt les conséquences d'une faute contractuelle commise par le préposé, à l'égard du commettant en affirmant d'une part, que celui-ci ne dispose pas d'une action récursoire directe à son égard et d'autre part, que l'examen d'une telle faute sur demande du commettant n'est pas du ressort de la juridiction de droit commun La filiation de l'action récursoire à la nécessité d'une subrogation dans les droits de la victime L'absence d'action récursoire contre le préposé qui a agi dans les limites de sa mission Comme l'affirme l'arrêt étudié, dès lors que la victime ne dispose pas d'une action directe contre le préposé ayant agi dans le cadre de sa mission, le commettant ne peut se prévaloir d'une faute commise par son préposé pour exercer contre celui-ci un recours, interprétation possible de la mise à l'écart d'un recours entre co-auteurs. [...]
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