« Dès l'arrêt Blieck, la Cour de cassation avait montré sa volonté d'appliquer l'article 1384 alinéa 1 du Code civil (responsabilité du fait d'autrui) à l'encontre des personnes exerçant un pouvoir de garde sur des individus […] nécessitant une surveillance particulière » souligne le professeur Stéphanie Porchy-Simon.
En l'espèce, le juge des enfants a confié une mission d'assistance éducative en milieu ouvert, d'un an, à une association et cela à l'égard d'un mineur. Pendant l'application de cette mesure, le juge des enfants l'a confié de façon provisoire à une famille d'accueil. Durant son séjour, le mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble dans lequel vivait sa famille d'accueil. L'assureur de celle-ci a indemnisé les propriétaires et locataires des préjudices subis. L'assureur assigne l'association en responsabilité et remboursement des sommes qu'il a versées.
[...] Par conséquent, c'est logiquement que la Cour de cassation écarte la responsabilité de l'association. II) La responsabilité de l'association logiquement écartée Le fait, d'une part, que l'association ne contrôle pas le mode de vie du mineur à titre permanent et que d'autre part, elle n'a eu aucun pouvoir de direction et surveillance sur le mineur au moment des dommages causés par le mineur, permet d'écarter sa responsabilité. Cet arrêt est par ailleurs une stricte application de la jurisprudence Blieck Les conditions d'un engagement de responsabilité de l'association non réunies Il a été dit précédemment que le transfert de la garde, sur lequel se fondent les requérants, devait avoir eu lieu pour envisager une quelconque responsabilité de l'association. [...]
[...] L'association sera tout aussi responsable si, lors des faits dommageables causés par le mineur, celui-ci n'était pas directement sous son contrôle, ce qui est en l'espèce le cas. Une telle solution est désormais constante en jurisprudence et a été clairement affirmée par les arrêts de principe rendus le 6 juin 2002 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation. Dans ce cas précis, l'engagement de cette responsabilité n'est envisageable que si ce contrôle exercé par l'association sur le mineur était permanent. C'est le fondement du moyen au pourvoi formé par les requérants. [...]
[...] En effet, selon une jurisprudence constante, seuls les gardiens permanents d'un mineur peuvent voir engager leur responsabilité sur le fondement de 1384-1, même lorsque celui-ci n'était pas sous leur surveillance directe au moment des faits. L'association n'a donc aucun pouvoir de garde permanent à l'égard du mineur. Il reste à déterminer si l'association n'a pas exercé un pouvoir de garde non permanent lors des faits dommageables. Si elle n'a pas été un gardien occasionnel aux moments des faits, à l'instar d'une baby-sitter. Sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à la condition que l'auteur du dommage ait été sous sa surveillance réelle au moment de l'accident (arrêt civ. [...]
[...] En l'espèce, le juge des enfants a confié une mission d'assistance éducative en milieu ouvert, d'un an, à une association et cela à l'égard d'un mineur. Pendant l'application de cette mesure, le juge des enfants l'a confié de façon provisoire à une famille d'accueil. Durant son séjour, le mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble dans lequel vivait sa famille d'accueil. L'assureur de celle-ci a indemnisé les propriétaires et locataires des préjudices subis. L'assureur assigne l'association en responsabilité et remboursement des sommes qu'il a versées. [...]
[...] L'inexistence reconnue d'un quelconque transfert de garde paraît logique dans la mesure où l'assistance éducative se déroule en milieu ouvert. Une telle mesure s'oppose au placement dans des centres éducatifs dans lesquels le mineur vit à plein temps. Or, en l'espèce, l'assistance éducative en milieu ouvert n'a d'autre objectif ainsi que le souligne dans ses conclusions de la Cour d'appel que d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant L'association chargée de cette aide n'a évidemment pas en permanence un pouvoir de contrôle, d'organisation et de direction sur le mineur. [...]
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