L'article 1382 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Dès lors, sur ce point, il n'y a nul doute que la réparation du préjudice causé par l'auteur est admise de toutes parts. Ceci dit, il n'en va pas de même de la question du comportement de la victime postérieurement à la réalisation du dommage et, à cet égard, la doctrine reste encore fortement partagée, tel en témoigne le colloque du CEDAG de l'université de Paris V en 2002 sur le thème suivant : Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ? En outre, la jurisprudence française tente de se distinguer, à ce sujet, de la plupart de ses voisins européens et d'outre-atlantique. En effet, la Cour de Cassation a rendu des arrêts qui vont en ce sens : l'arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 1997, l'arrêt plus récent de la première chambre civile du 3 mai 2006, et bien sûr les deux arrêts de cassation de la deuxième chambre civile en date du 19 juin 2006 (dont l'un est l'objet de ce commentaire), qui posent radicalement le principe selon lequel « l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».
En l'espèce, Madame X a subi, à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1988, un préjudice corporel. En raison des troubles psychiques consécutifs à cet accident, celle-ci avait été invitée par son neurologue en 1995, puis trois ans plus tard, par son neuropsychologue, à suivre une rééducation orthophonique et psychologique, qu'elle n'a pas souhaité pratiquer.
[...] La Cour de Cassation refusant ainsi d'assimiler le refus de soins d'une victime à une faute pouvant réduire le montant de son indemnisation n'en est pas pour autant restée là, elle a même considéré ce comportement comme étant un droit accordé à toute victime de dommages corporels, ce qui n'est pas sans susciter d'éventuels risques, soulevés entre autres, par les critiques doctrinales. Le refus de soins : un droit extensif Le droit à un refus de soins ne fait apparemment pas l'unanimité. Par exemple, au regard de l'article L. [...]
[...] Par conséquent, il était tenu compte de l'état physique antérieur de la victime pour évaluer le préjudice. En l'occurrence, en l'espèce, Monsieur Y qui a causé un préjudice à Madame X en provoquant un accident de la circulation routière, a été déclaré responsable et par conséquent est tenu de réparer les conséquences découlant du dommage qu'il a causé, et ce, par le biais de dommages- intérêts permettant de compenser, par équivalent, ni plu ni moins le préjudice subi par la victime. [...]
[...] Autrement dit, le refus de se soigner étant assimilable à une faute sous-entendait de la part des juges du fond, l'admission d'une obligation de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il se peut aussi que ces mêmes juges aient soulevé l'absence de rapport direct entre la persistance de certains troubles psychiques et la faute du responsable. Autrement dit, la faute de la victime est, à ce titre, conçue comme une erreur de comportement que les juges apprécient in abstracto, c'est-à-dire qu'en se comportant raisonnablement, la victime aurait pu limiter son préjudice, ou du moins éviter l'aggravation de ce dernier. [...]
[...] L'idée selon laquelle la réparation peut aller au-delà du préjudice initial n'est pas unanime. À cet égard, une partie de la doctrine (Mazeau, Jourdain, Demogues) estime que s'il y a un comportement à risques de la victime, l'indemnisation doit être réduite, comme c'est le cas notamment dans les pays de common law et cela en raison de la rupture de la chaîne de causalité (J-P. Chazal) Selon cette conception, le comportement de la victime postérieurement à l'apparition du dommage n'est [ ] pas indifférent quant à l'établissement du rapport de causalité entre le fait dommageable et les préjudices qui en découle Autrement dit, selon Demogue le fait que la victime aggrave consciemment son préjudice, en refusant, par exemple, de se soumettre à un traitement orthophonique et psychologique rompt le lien de cause à effet de sorte que le surcroît de préjudice ne peut plus être rattaché au fait dommageable initial Ceci dit, malgré des réticences doctrinales, la réparation intégrale au-delà du préjudice initial et direct, a bel et bien été admise ici dans le cas d'espèce, par la Cour de Cassation, et ce nonobstant le refus par la victime de se soigner, qui d'ailleurs selon les juges n'en avait pas l'obligation. [...]
[...] De ce fait, en l'espèce, ladite Cour exclut toute faute de la victime liée à son comportement et lui accorde même un droit à agir de la sorte. Le refus de soins : un comportement non fautif En l'espèce, Madame victime d'un dommage corporel avait refusé de pratiquer les actes médicaux qui auraient pu atténuer le dommage ou du moins éviter qu'il ne s'aggrave. La Cour d'appel avait vu dans ce refus de soins une faute, qui justifiait qu'elle n'accorde à la victime qu'une partie de l'indemnisation de l'aggravation du dommage corporel. [...]
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