Les dommages causés par un enfant en bas âge ont longtemps été considérés comme ne constituant pas une faute pour la victime ; mais depuis un revirement de jurisprudence (Ass. Plén., 9 mai 1984), la faute de l'enfant, même non doué de la faculté de discerner les conséquences de ses actes, est retenue par les juges.
C'est un litige du même genre qu'ont eu à connaître les juges de la Cour de cassation (Civ. 2, 19 février 1997). En l'espèce, une fillette âgée de huit ans avait été blessée par une balançoire utilisée par l'une de ses camarades.
Les parents de la fillette blessée (en tant que représentants légaux de l'enfant-victime) ont assigné en réparation les parents de la camarade (en tant que représentants légaux de l'enfant-responsable) et leur assureur (la Mutuelle assurance de l'éducation). Appel de ce jugement a été interjeté, la Cour d'Appel de Lyon a rendu un arrêt en date du 22 juin 1994, partageant par moitié les responsabilités entre les deux enfants. Les parents de la victime se pourvoient en cassation.
[...] Il s'agissait là d'une appréciation in abstracto (ce qu'un enfant de cet âge aurait fait dans ces circonstances) qui relevait des juges du fond. Cette question n'a plus de sens aujourd'hui car, après le revirement de jurisprudence opéré en 1984, la faute commise est désormais imputée à l'enfant-victime, même lorsque celui-ci n'est pas doué de la capacité de discernement. Le moyen des parents de la victime a donc été rejeté logiquement, respectant le revirement de jurisprudence opéré trois ans plus tôt. [...]
[...] Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation février 1997 Les dommages causés par un enfant en bas âge ont longtemps été considérés comme ne constituant pas une faute pour la victime ; mais depuis un revirement de jurisprudence (Ass. Plén mai 1984), la faute de l'enfant, même non doué de la faculté de discerner les conséquences de ses actes, est retenue par les juges. C'est un litige du même genre qu'ont eu à connaître les juges de la Cour de cassation (Civ février 1997). [...]
[...] En effet, la garde d'une chose suppose que la personne en ait l'usage, la direction et le contrôle selon une définition jurisprudentielle (notamment Ass. Plén mai 1984), ce qui est le cas en l'espèce pour la fillette qui utilisait la balançoire. Entre également en compte le fait que la balançoire a été qualifiée dans l'arrêt comme étant une chose dangereuse ce qui impliquerait de la part de son utilisateur de prendre des précautions supplémentaires, afin d'être en mesure d'éviter un accident. L'arrêt de la Cour d'appel relève en effet la rapidité des mouvements de la balançoire constituait un véritable danger. [...]
[...] Mais les parents de la fillette blessée faisaient essentiellement porter leur pourvoi sur la non-imputabilité de la faute à leur fille- victime. B. La non-responsabilité de l'enfant non doué de discernement L'enfant non doué de discernement ne peut pas psychiquement se représenter le danger tel qu'il est (prendre en compte tous les mouvements, appréhender l'espace), et qui peut résider comme dans cette espèce dans le fait de s'approcher trop près de la balançoire : il n'a pas conscience des conséquences de ses actes. [...]
[...] Deux thèses étaient ainsi en opposition : l'un, celle des parents de la victime, se référait à la conception ancienne de la jurisprudence, à savoir la non-imputation de la faute à l'enfant non doué de discernement ; l'autre, celle des parents de l'enfant utilisant la chose, suivant la jurisprudence actuelle et soutenant l'imputation à la victime de la faute, malgré son jeune âge (II). I. Le rejet de l'imputation de la faute à un infant, une conception ancienne et dépassée Les parents de la victime se réfèrent à une conception ancienne de l'imputation aujourd'hui rejetée par la jurisprudence : ils tiennent pour unique responsable la fillette utilisant la balançoire et rejettent la responsabilité de leur enfant A. [...]
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