En l'espèce, il s'agit d'un client (Monsieur X) lequel, après avoir acheté des matériaux dans un magasin (Leroy Merlin), a utilisé un chariot mis à disposition des clients. Le chariot ainsi que les marchandises qui étaient disposées dessus se sont renversés, blessant le client. Le client a alors assigné la société et son assureur en réparation du préjudice subi. Il n'a pas obtenu gain de cause et a donc interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris le 19 novembre 1996. Les juges d'appel ont alors une nouvelle fois rejeté la demande du client. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation le 14 janvier 1999.
Le problème de droit qui s'est alors posé est le suivant : Un client qui emprunte un chariot mis à sa disposition par une société s'en voit-il transférer la garde emportant alors sa propre responsabilité ?
[...] L'arrêt évoque que la distinction de la garde de structure et de la garde du comportement n'était pas applicable aux cigarettes. N'étant pas doté d'un dynamisme propre structurel dont le fabricant demeurerait le gardien, l'acheteur de ces cigarettes en était le seul gardien. Par ailleurs, la cigarette est à la base à l'état inerte et ce n'est qu'après combustion et inhalation qu'elle révèle ses effets nocifs. Le fabricant n'a aucun pouvoir de surveiller, de contrôler les éléments nocifs de cette chose et de prévenir le dommage. [...]
[...] La Cour rappelle ce principe en énonçant que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde Or on l'a vu, la Cour ne se pose pas la question de savoir si l'utilisation d'un chariot revêt un usage limité et déterminé pour refuser le transfert de la garde. Or on pourrait légitimement penser que les pouvoirs de fait sur l'usage d'un chariot sont alors restreints. Au lieu d'invoquer le fait que le client n'a pas acquis les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, le pourvoi voulant que la société conserve la garde du chariot et soit ainsi responsable du préjudice subi par le client a invoqué les arguments d'une jurisprudence antérieure (Cass. civ. [...]
[...] C'est donc l'emprunteur qui en a la garde pleine et entière. Il doit donc assumer ses propres préjudices. B. Le prêteur non fautif du fait de la simplicité du chariot Les juges retiennent qu'on ne peut reprocher à la société une absence de notice d'utilisation et de fonctionnement des chariots, soit sur ces derniers, soit sur les murs du magasin, tant il était évident que l'extrême simplicité d'emploi de ces biens tombait sous le sens de tout un chacun et qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à la société l'absence d'indication de la charge maximale admise par ce type de chariot La Cour a d'abord déchargé la société de sa responsabilité au regard de l'article 1384 du Code civil en admettant que le client s'était vu transférer la garde du chariot dans toutes ses composantes autrement dit du point de vue de la garde du comportement et de la structure. [...]
[...] D'ailleurs, le même jour que l'arrêt que nous commentons, une décision a été rendue par la même chambre sur des faits posant la même problématique concernant le transfert de la garde lors d'un prêt à usage. C'est l'arrêt Soenen et autre contre veuve Baudhuin et autres du 14 janvier 1999 qui concerne le prêt d'un tracteur. Les juges ont considéré que le propriétaire n'avait pas perdu les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction et demeurait donc gardien du tracteur. [...]
[...] La Cour va donc légitimer le transfert de la garde vers le client grâce à la nature du chariot. II- La nature de la chose justifiant le transfert de la garde vers l'emprunteur et l'absence de responsabilité du prêteur Pour justifier que le client était bien le gardien du chariot, les juges ont fait appel à la nature de la chose. Ils ont jugé que la structure du chariot n'étant pas dangereuse, le client en était le gardien Les juges considèrent que la société n'avait pas commis de faute personnelle du point de vue de son obligation d'information sur les risques et les précautions à prendre du fait de la simplicité de la chose A. [...]
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