La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur Commentaire d'arrêt de la Deuxième chambre civile du 10 mai 2001
L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 10 mai 2001, a dû faire face.
En l'espèce, à l'occasion d'un match de rugby amical entre collégiens, l'élève Arnaud X a été blessé à l'oeil par Laurent Y lors d'un plaquage. Les parents de la victime ont exercé une action en responsabilité délictuelle contre l'État, le surveillant du collège OGEC, ainsi que les parents de l'auteur du dommage. Après un jugement en première instance, la Cour d'appel d'Orléans du 26 octobre 1998 exonère de toute responsabilité l'État, le surveillant de collège OGEC ainsi que les parents de Laurent Y aux motifs qu'aucune faute n'a été commise. Arnaud X devenu majeur forme un pourvoi en cassation contre la décision.
Il s'agit donc, pour la cour de Cassation, de savoir si la responsabilité de plein droit encourue par les parents d'un infans est elle subordonnée à l'existence d'une faute commise par ledit mineur ?
[...] Cet élargissement ne modifiait pas le principe de la responsabilité des parents qui n'était engagée que si celle de l'enfant l'était préalablement. Peu à peu, la Cour de cassation a abandonné l'exigence d'une faute de l'enfant et la référence à son discernement suffisant. À l'occasion de cinq décisions rendues le 9 mai 1984, l'assemblée plénière Fullenwarth, Gabillet, Lemaire, Derguini, Djouab, a abandonné la notion de discernement, élément indispensable d'une conception subjective de la faute au profit d'une notion objective : il suffit que l'enfant ait matériellement participé au dommage. [...]
[...] La Cour d'appel a également exclu la responsabilité des parents de Laurent Y aux motifs que celui-ci n'avait pas transgressé les règles du jeu. De plus, les juges ont retenu qu'Arnaud X avait volontairement participé au match de rugby et donc accepté les risques inhérents à ce sport. Il s'agit donc, pour la cour de cassation, de savoir si la responsabilité de plein droit encourue par les parents d'un infans est elle subordonnée à l'existence d'une faute commise par ledit mineur ? [...]
[...] Il s'inscrit aussi parfaitement dans l'évolution du droit de la responsabilité parentale consacrée par l'arrêt Bertrand du 19 février 1997. Responsables de plein droit, les père et mère font désormais figure de garants des risques de dommages nés de l'activité de leurs enfants en tant que titulaires de l'autorité parentale. Leur responsabilité n'est plus indirecte et le fait dommageable du mineur n'est qu'un simple élément causal de la responsabilité parentale. Le nouveau principe posé par l'arrêt du 10 mai 2001 ne sera pas cantonné à la seule responsabilité des parents. [...]
[...] En effet par similitude, il interviendra dans la responsabilité générale du fait d'autrui. Les répercussions sur les autres régimes de responsabilité du fait d'autrui La responsabilité générale du fait des personnes dont on a la garde, fondée sur l'article 1384 alinéa premier du Code Civil, est de création récente. D'abord limitée aux dommages causés par les handicapés mentaux et mineurs en difficulté confiés à des associations éducatives, la nouvelle responsabilité s'est ensuite étendue à ceux causés par des sportifs à l'occasion des compétitions organisées par les associations sportives. [...]
[...] Deuxième chambre civile de la Cour de cassation mai 2001 - la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en date du 10 mai 2001, a dû faire face. [...]
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