Durant une compétition sportive, un joueur professionnel salarié a causé un dommage à un concurrent. La Caisse primaire d'assurance maladie, ayant versé à la victime des prestations au titre d'accident du travail assigna en remboursement des sommes versées le joueur professionnel et son employeur en tant que responsable du fait de son préposé.
Or, la Caisse primaire d'assurance maladie fut déboutée de sa demande en première instance.
Celle-ci interjeta donc appel de la décision et la Cour d'appel fit droit à sa demande, les juges du second degré ayant considéré que la responsabilité du commettant était inévitable pour un motif de procédure, dès lors qu'il n'y avait aucun litige concernant le fait que le préposé était bien l'auteur exclusif des lésions.
Suite à cet arrêt, l'employeur forma un pourvoi en cassation et la Cour suprême ne reconnut pas en l'espèce la responsabilité de l'employeur du fait de son préposé au motif que la juridiction d'appel manquait de base légale pour sa décision, celle-ci n'ayant pas recherché si le dommage avait pour cause une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
Mais la responsabilité directe du commettant est-elle soumise au caractère illicite du fait dommageable du préposé dans les rapports juridiques entre commettants et préposés ?
L'analyse des conditions de la responsabilité du commettant du fait de son préposé telles que le rapport de préposition et le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions du préposé (I), ainsi qu'un examen plus approfondi de la nécessité d'une faute du préposé permettent de comprendre comment ce principe général de responsabilité est adaptable dans les relations entre commettants et préposés (II).
[...] La responsabilité du commettant soumise à des critères rappelés par la deuxième chambre civile La responsabilité du commettant du fait de son préposé est soumise selon l'article 1384 alinéa à l'établissement d'un lien de préposition entre les deux justiciables De plus, ce même acte dommageable du préposé doit obligatoirement être rattaché aux fonctions qui lui sont confiées La nécessité d'un rapport de préposition entre commettant et préposé Ce type de responsabilité induit nécessairement un rapport de préposition entre ces deux individus. Le commettant n'est responsable de l'acte dommageable de son préposé que si celui-ci dispose d'un pouvoir de direction, de subordination ou de contrôle Le commettant est responsable de ses préposés parce que celui qui commande ou dirige est, assez naturellement, responsable de ses subordonnées selon Terré. Tout lien de préposition suppose deux conditions: une tâche exercée pour le compte d'autrui et l'existence d'une autorité. [...]
[...] En revanche, ce rapport de préposition doit être complété par le rattachement de l'acte dommageable aux fonctions du préposé pour que la responsabilité du commettant soit accueillie. La nécessité du rattachement de l'acte dommageable aux fonctions du sportif-préposé Cette exigence est limpide puisque le commettant ne peut être tenu comme étant responsable d'un acte du préposé si ce même acte n'a aucun rapport avec le lien de préposition. Ainsi, dans cet arrêt, la deuxième chambre rappelle que conformément à l'article 1384 al.5 du Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés Donc, l'abus de fonction de la part du préposé, entraîne chez le commettant une exonération de sa responsabilité. [...]
[...] La seconde chambre civile semble par cet arrêt, se soulever face à l'orientation jurisprudentielle de l'assemblée plénière qui accueillait cette la responsabilité de plein droit soumise au critère du fait causal. Si cette orientation semble plus juste tant pour le préposé que pour le commettant, cet arrêt remet quelque peu en question le régime de la responsabilité en matière sportive et un large écho jurisprudentiel sera nécessaire pour considérer la maturité de cette décision. [...]
[...] Deuxième chambre civile avril 2004 Parce que celui qui commande ou dirige est, assez naturellement, responsable de ses subordonnées Mr Terré Durant une compétition sportive, un joueur professionnel salarié a causé un dommage à un concurrent. La Caisse primaire d'assurance maladie, ayant versé à la victime des prestations au titre d'accident du travail assigna en remboursement des sommes versées le joueur professionnel et son employeur en tant que responsable du fait de son préposé. Or, la Caisse primaire d'assurance maladie fut déboutée de sa demande en première instance. [...]
[...] Mais si la responsabilité du commettant aurait pu être relevée, la seconde chambre civile rejette l'argumentation de la Cour d'appel en raison de la faute du préposé. II- Un fait illicite du préposé exigé par la cour de cassation pour accueillir la responsabilité du commettant L'obligation de l'existence d'un fait illicite pour que l'acte dommageable du préposé entraîne la responsabilité du commettant explique que la jurisprudence n'a pas étendu la responsabilité directe du fait du risque au régime juridique de la responsabilité du commettant Le fait illicite, exigé par la cour suprême pour relever la responsabilité du commettant Quand bien même le fait illicite dont le préposé est l'auteur n'est pas précisément énoncé par l'article 1384, la deuxième chambre refuse d'écarter l'illicéité comme base juridique de la responsabilité des commettants. [...]
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