Dans un arrêt du 18 mars 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se
penche sur la responsabilité pour faute des grands-parents.
En l'espèce, un enfant âgé de dix ans et qui séjournait chez ses grands-parents a été brûlé
par de l'essence qui a enflammé son pantalon alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Les
parents, représentants légaux de leur fils, engagent alors une action en justice.
Dans un arrêt du 15octobre 2002, la Cour d'appel de Poitiers les déboute de leur
demande en réparation et excluent la faute des grands-parents. Les parents forment alors un
pourvoi en cassation.
Ces derniers estiment que les grands-parents d'un enfant mineur, investis d'un devoir de
surveillance, qui laissent un accès facile à un bidon d'essence à l'origine du préjudice subi
commettent une faute et violent ainsi l'article 1382 du Code civil.
Lorsqu'un enfant de dix ans, se trouvant depuis trois semaines chez ses grands-parents,
est victime d'un dommage subi du fait d'un bidon d'essence et qu'il n'est resté que quelques
instants sans surveillance, la responsabilité pour faute des grands-parents peut-elle être
engagée? .
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme les constatations de la Cour
d'appel et affirme que l'enfant était doué de discernement au moment de l'accident et qu'il ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants. De plus, aucun élément ne révèle qu'il
aurait été indiscipliné ou turbulent et il n'est pas établi qu'un moyen de mise à feu se trouvait
à proximité du bidon d'essence à l'origine du dommage.
Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que la Cour de cassation exclut responsabilité pour faute des grands parents et rejette la demande des parents (I) en appréciant, à la fois le comportement de l'enfant et celui des grands parents (II).
[...] Cependant, ni les juges du fond ni les juges de cassation n'accueillent leur demande. Le reiet de la demande des parents par la Cour d'appel et la Cour de cassation La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel de Poitiers et refuse d'admettre, en l'espèce, la responsabilité pour faute des grands parents de l'enfant victime du dommage. Le manquement au devoir de surveillance n'est pas constaté ici et, par conséquent, il n'y a pas violation de l'article 1382 du Code civil, fondement du pourvoi. [...]
[...] L'alinéa 4 de l'article 1384 est relatif à la responsabilité des parents et il vise expressément les père et mère titulaires de l'autorité parentale. Lorsque le petit enfant est chez ses grands parents, l'autorité parentale n'est donc pas transférée. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 septembre 1996 rappelle d'ailleurs que le mécanisme de l'alinéa 4 de l'article 1384n'est pas applicable aux grands parents. Il apparaît également que l'alinéa 1er de l'article 1384 n'est pas applicable non plus. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme les constatations de la Cour d'appel et affirme que l'enfant était doué de discernement au moment de l'accident et qu'il ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants. De plus, aucun élément ne révèle qu'il aurait été indiscipliné ou turbulent et il n'est pas établi qu'un moyen de mise à feu se trouvait à proximité du bidon d'essence à l'origine du dommage. Il apparaît donc clairement dans cet arrêt que la Cour de cassation exclut responsabilité pour faute des grands parents et rejette la demande des parents en appréciant, à la fois le comportement de l'enfant et celui des grands parents (II). [...]
[...] D'une part, puisque préventive, l'organisation de la surveillance conduit à observer l'enfant. Les grands parents doivent agir dans le propre intérêt de l'enfant et organiser un contrôle opportun pour empêcher toute attitude dangereuse ou tout dommage. En l'espèce, l'arrêt précise qu'il n'y avait aucun« moyen de mise à feu à proximité du bidon d'essence à l'origine du dommage subi par l'enfant Le devoir de prévention et de surveillance des grands parents a donc été rempli. D'autre part, puisque occasionnelle, l'obligation de surveillance est adaptée aux activités changeantes des jeunes enfants. [...]
[...] A partir des mêmes éléments, un arrêt du 10juin 2003 de la Cour d'appel d'Agen a retenula responsabilité des grands parents en raison du manque de discernement du très jeune enfant Le discernement et l'âge de l'enfant conditionnent donc l'obligation de surveillance des grands parents. La prise en considération de l'âge et du discernement a parfois été critiquée par la doctrine. Ces éléments sont certes des indices, indirects mais cependant utiles pour adapter l'appréciation de la faute. L'appréciation in abstracto admise par la jurisprudence, n'exclut pas d'invoquer les particularités de la personne concernée afin de mieux comprendre son attitude. Du comportement de cet enfant, les juges du fond déduisent le comportement attendu des grands parents. [...]
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