Déloyauté, obtention d'une preuve, irrecevabilité, procès, recevabilité, chambre criminelle
Quelles sont les limites à la recevabilité des preuves dans le procès ? Tout est-il permis dans tous les domaines ? C'est ce dont il est question dans ces deux arrêts rendus par la Cour de cassation, le premier par la Chambre criminelle le 11 avril 2000 (Bull crim n°131, n°01-85.559), et le second par la 2ème Chambre civile le 7 octobre 2004 (n°03-12.653). Il est plus précisément question des conséquences de l'illicéité du procédé d'obtention d'une preuve quant à sa recevabilité devant le tribunal.
[...] De plus, l'article 427 du code de procédure pénale énonce les conditions de l'admissibilité de la preuve d'une infraction pénale de façon très claire. Il précise bien hors les cas où la loi en dispose autrement Ce n'est donc qu'en présence d'une loi spéciale différente que le juge ne devrait plus se conformer à la lettre de l'article 427 du C. proc. pén. Or la chambre criminelle a constaté qu'il n'existait aucune règle légale indiquant au juge pénal de rejeter une preuve déloyalement obtenue. [...]
[...] Déloyauté dans l'obtention d'une preuve : irrecevabilité au procès ? Déloyauté dans l'obtention d'une preuve : irrecevabilité au procès ? Comm. Comp., crim. 11/04/2000 (01-85559) - civ. 2e 07/10/2004 (03-12653) (2014) Quelles sont les limites à la recevabilité des preuves dans le procès ? Tout est-il permis dans tous les domaines ? [...]
[...] Le procédé d'obtention déloyal ou illicite d'une preuve rend celle-ci irrecevable en civile, pas en matière pénale. Dans le premier arrêt, le litige portait sur une méthode appelée le testing par lequel plusieurs personnes testaient l'égalité de traitement à l'entrée d'une discothèque. Pour ce faire, des enregistrements sonores étaient utilisés, à l'insu du personnel de l'établissement. Sur la base des enregistrements obtenus, il était demandé au Tribunal de condamner ledit établissement sur le fondement d'une discrimination à caractère raciale. L'affaire fut portée devant la Cour d'appel qui rejeta la demande de condamnation. [...]
[...] La Chambre criminelle considère que la déloyauté dans l'obtention de la preuve ne rend pas celle-ci irrecevable ; la Chambre civile considère que la preuve obtenue déloyalement est irrecevable. Les fondements légaux ne sont pas les mêmes. Pour la Chambre pénale de la Cour de cassation, aucune disposition pénale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire Pour la 2e Chambre civile de la Cour, l'enregistrement ( ) à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue Il y a tout lieu de considérer que c'est en considération de la matière en cause qu'il convient de se placer pour apprécier si le mode déloyal d'obtention d'une preuve rend celle-ci irrecevable, ou non. [...]
[...] L'existence d'un chapitre dédié au droit de l'administration de la preuve en matière pénale Les règles, preuve telles qu'énoncées aux articles 1341 et suivants du Code civil, sont des dispositions légales d'ordre public, c'est-à-dire non supplétives de la volonté des parties. Elles ont une valeur plus importante que les autres règles légales. Les moyens fondés sur des règles d'ordre public sont soulevés d'office par le juge, sans qu'elles n'aient à être invoquées. Ces règles s'appliquent à la constatation des actes juridiques et des faits juridiques. [...]
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