Le conseil constitutionnel, dans sa décision, va revenir sur la définition communément admise de l'impôt, donnée par le professeur de droit public Gaston Jèze (...) L'impôt n'est plus, dans le cas d'espèce, une contribution commune visant à couvrir les charges publiques mais devient un instrument gouvernemental d'intervention ayant vocation à orienter les comportements des contribuables. Le conseil subordonne cependant ce type de contribution à la poursuite d'un intérêt général (A), et à l'effectivité des mesures fiscales au regard de l'objectif poursuivi (B).
A. L'impôt en tant que mesure d'incitation à des comportements d'intérêt général.
Les auteurs de la saisine mettent en doute le bien-fondé de l'impôt institué par le législateur au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. Ils considèrent que celui-ci, n'étant pas applicable à tous, crée une rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt.
Le Conseil constitutionnel explique alors très clairement que des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements et non de couvrir les charges publiques n'est pas contraire au principe d'égalité. Il s'écarte ainsi de la définition traditionnelle de l'impôt et de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
[...] Le conseil poursuit ensuite son contrôle en analysant l'opportunité de la différence de traitement et même, l'opportunité de la taxe fiscale en elle-même au regard de l'objectif fixé. Il souligne alors que si les énergies fossiles participent de manière non négligeable à l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère, l'électricité permet en revanche de diminuer leur rejet. L'utilisation d'électricité permettant d'atteindre l'objectif fixé, vouloir taxer son utilisation pour la minimiser est contraire à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La mesure ne répond donc pas à l'objectif. Le conseil ne peut alors que considérer
que la différence de traitement n'est pas fondée au regard des conditions de dérogation au principe d'égalité devant l'impôt. (...)
[...] Le fait que le principe d égalité soit visé par cet examen constitutionnel peut paraitre étonnant mais résulte d un raisonnement jurisprudentiel complexe que nous expliquerons dans la seconde partie. II. Une dérogation au principe d égalité fondée sur la poursuite de l objectif d intérêt général. Alexandre Lourimi Droit Fiscal Le conseil constitutionnel analyse la conformité de la loi à la constitution par rapport à la disposition relative au principe d égalité devant l impôt, découlant du principe plus général d égalité des citoyens devant la loi. [...]
[...] Alexandre Lourimi Droit Fiscal I. Une redéfinition de l impôt : l impôt comme moyen d intervention dans le cadre de la poursuite de l intérêt général. Le conseil constitutionnel, dans sa décision va revenir sur la définition communément admise de l impôt, donnée par le professeur de droit public Gaston Jèze, à savoir : L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques(5). [...]
[...] Le conseil constate en l espèce que l objectif poursuivi est bien un objectif d intérêt général, pour les raisons abordées plus haut. Il doit cependant analyser ensuite si la différence de traitement est nécessaire et surtout si elle est en rapport direct avec l objet poursuivi par la loi. Ayant souligné que les dispositions attaquées instauraient une différence de traitement entre les différents redevables, le conseil constitutionnel doit rechercher si cette différence justifiée par un objectif d intérêt général, est en rapport direct avec celui-ci. B. Un contrôle approfondi du juge constitutionnel. [...]
[...] La décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2000(1) relative à la loi de finances rectificative pour 2000 vient cependant remettre en cause ces postulats fiscaux. Le conseil a dans cette décision, a le devoir de statuer sur la conformité du I de l article 37 de la loi de finances rectificative pour l année 2000 au principe constitutionnel d égalité devant les charges publiques. Cette disposition étend la taxe générale sur les activités polluantes instituée à l article 266 sexies du code des douanes, à l électricité et aux produits énergétiques fossiles dans le but de faire respecter les engagements internationaux de la France relatifs à la réduction des émissions de gaz carbonique. [...]
[...] Il examine alors la proportionnalité de la différence de traitement dans son 36ème considérant et remarque que, ne permettant pas de répondre à l objectif poursuivi, elle va même à l encontre de l atteinte de l objectif : les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l article 37 pourraient conduite à ce qu une entreprise soit taxée plus fortement qu une entreprise analogue, alors même qu elle aurait contribué de façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l atmosphère Des entreprises participant plus au rapprochement de l objectif pourraient alors être plus taxées qu une entreprise s éloignant de l objectif. La mesure ne peut donc pas être considérée comme répondant à l objectif d intérêt général visé par le législateur. [...]
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