La raison par laquelle les formalités de l'article 1690 du Code Civil sont imposées par la loi tient à ce que la cession de créance n'a pas pour objet un bien quelconque mais une créance. Elles ont pour objet d'informer le débiteur du changement de créancier et de le charger d'en prévenir les tiers. Nous pouvons voir l'importance de ces formalités dans deux arrêts de la Cour de cassation datant du 26 février 1985 et du 12 juin 1985. Dans le premier arrêt, la société Soprel-Sud avait cédé sa créance à la société Soprel. (...)
[...] Par conséquent, la société Fougerolles- construction ne revêtait que le simple statut de débiteur et ne détenait aucun droit envers la société Soprel-Sud. Ainsi dans cette situation, la Cour de cassation a rendu facultative ces formalités puisqu'en présence d'une obligation simple, elles n'ont aucune utilité. En effet, reconnaître le défaut de formalités n'aurait fait que retarder le paiement de la créance et donc aurait été préjudiciable pour le créancier. De plus, la reconnaissance d'un défaut de formalités n'aurait pas été avantageuse ni pour le débiteur cédé ni pour le cédant qui auraient vu leurs dettes réciproques persister. [...]
[...] A partir de la naissance de cette cession de créance, il va y avoir un débat entre la Cour d'appel et la Cour de cassation sur la nécessité des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil, mais également sur les effets de ces formalités. La Cour d'appel a reconnu le cessionnaire comme étant le propriétaire de l'immeuble. Par conséquent, la société débitrice était tenue de réparer le préjudice qu'avait subi le cessionnaire à la suite du refus de conclure la vente. [...]
[...] Nous pouvons voir l'importance de ces formalités dans deux arrêts de la Cour de cassation datant du 26 février 1985 et du 12 juin 1985. Dans le premier arrêt, la société Soprel-Sud avait cédé sa créance à la société Soprel. Cette société devenue cessionnaire, a demandé le paiement de factures adressées à la société Fougerolles-construction par la société Soprel-Sud. La Cour d'appel a débouté le requérant de sa demande au motif que les formalités nécessaires pour rendre opposable une cession de créance aux tiers (et notamment au débiteur cédé) n'avaient pas été respectées. [...]
[...] Ainsi, en présence d'une obligation simple, la Cour de cassation retient l'aspect facultatif des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil. B. L'absence de droits attachés aux tiers nés d'une créance : une opposabilité sans formalités : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1690 du Code Civil au motif que le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief a aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit au débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession. [...]
[...] Or les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil constituent-elles des conditions indispensables pour rendre opposable une cession de créance aux tiers ? Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation met en avant l'importance des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil selon que nous sommes en présence d'une obligation simple ou d'une obligation synallagmatique. Ainsi, pour répondre à cette problématique il est nécessaire d'étudier dans un premier temps, les formalités prévues par l'article 1690 du Code Civil comme étant des conditions facultatives à l'opposabilité de la cession de créance aux tiers face à une obligation simple pour mieux comprendre par la suite la nécessité de ces formalités en présence d'une obligation synallagmatique (II). [...]
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