La capacité : c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droit et d'obligations à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer. Exceptionnellement certaines personnes peuvent être privés de tout ou partie de ces aptitudes, ces personnes sont dites incapables : elles sont frappés d'incapacité, il y a les incapacités de défiance ou les incapacités de protection. Ces dernières ont pour effet de protéger certaines personnes présumées incompétentes en raison de leur âge, c'est le cas de mineurs ou en raison de leur état mental : c'est-à-dire les aliénés et toutes les personnes dont les facultés mentales ou temporaires sont altérées. C'est le cas dans l'arrêt ci-présent (...)
[...] (Article 490) : L'article 493-1 dispose que l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade doit être constatée par un médecin spécialiste. Celui- ci se doit de déterminer quelles altérations, l'âge ou la maladie ont entraîné, il procédera à l'analyse des facultés psychiques et physiques du patient. Si le médecin observe une altération des facultés mentales de sorte que le patient ne puisse plus s'autogérer et exprimer l'expression de sa volonté, il devra conseiller une mise sous curatelle (art 490). [...]
[...] droit Benjamin Commentaire d'arrêt du 3 janvier 2006 sur les conditions d'un placement sous curatelle La capacité : c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droit et d'obligations à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer. Exceptionnellement certaines personnes peuvent être privés de tout ou partie de ces aptitudes, ces personnes sont dites incapables : elles sont frappés d'incapacité, il y a les incapacités de défiance ou les incapacités de protection. Ces dernières ont pour effet de protéger certaines personnes présumées incompétentes en raison de leur âge, c'est le cas de mineurs ou en raison de leur état mental : c'est-à-dire les aliénés et toutes les personnes dont les facultés mentales ou temporaires sont altérées. [...]
[...] Sa décision doit cependant être motivée, il s'appuie sur le rapport d'un médecin spécialiste qui se doit de déterminer les capacités du sujet. Les juges apprécient donc selon leur appréciation souveraine si le sujet est toujours apte à exercer ces droits. En l'espèce, les juges du fonds ont bien pris en compte de l'évolution des capacités physiques de Mme ils ont pris en considération la dégradation de sa motricité ainsi que l'aggravation de ces capacités cognitives. Toutefois ils n'ont pas cherché à savoir si ces modifications entraînaient chez Mme M une modification de l'expression de sa volonté, un amoindrissement de sa lucidité, ils ont donc privé leur décision de base légale. [...]
[...] Par ces motifs, casse et annule ( ) La mise sous curatelle répond à des critères bien précis définis aux articles 490 et suivants du code civil Au vue de ces conditions de placement sous ce régime de protection, on constate une indépendance moindre des personnes protégées (II). Les conditions d'ouverture : Placé une personne sous un régime de protection curatéllaire nécessite le constat d'une dégradation des capacités psychiques et physiques par un médecin spécialiste au détriment de l'expression de la volonté La curatelle : une altération des facultés mentales ou corporelles . [...]
[...] Elle forme un pourvoi en cassation. Dés lors, l'aptitude à exprimer sa volonté doit elle être préférée à une double altération psychique et physique ? La cour de cassation lui donne raison aux motifs que la double altération de ces capacités physiques et psychiques n'aliène en rien l'expression de sa volonté, seul élément à prendre en compte en cas de placement sous curatelle. La cour de cassation répond par l'affirmative : Attendu qu'en l'espèce, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de Mme M empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté et si l'altération des facultés mentales avait été constatée par un médecin spécialiste( le TGI n'a pas donné de base légale à sa décision. [...]
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